99 – ARRÊT N° 379 DU 13 JUIN 2008 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

BANQUE – OPERATION – REMISE DE CHEQUE A L’ENCAISSEMENT – PAIEMENT PAR LE BANQUIER – CHEQUE REVENU IMPAYE – OBLIGATION D’INFORMATION DU CLIENT PAR LA BANQUE- INOBSERVATION – FAUTE PROFESSIONNELLE (OUI) – FAUTE AYANT PRIVE LE CLIENT DE SE RETOURNER CONTRE LE TIREUR – PRELEVEMENT EFFECTUE PLUS DE TROIS ANS APRES PAIEMENT DU CHEQUE SANS INFORMATION DU CLIENT – PREJUDICE – REPARATION – CONDAMNATION AU REMBOURSEMENT ET REPARATION DU PREJUDICE (OUI)

REJET


La COUR,


Vu les mémoires produits,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES, ET TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 13 juin 2008) et des productions, que C. recevait de la Société SI, un chèque de 7 951 775 F tiré sur la banque B, en paiement du cacao qu’il lui avait livré ;

Que le chèque déposé pour encaissement à l’agence de la banque S de DIVO où C. détenait un compte, était crédité du montant du chèque ;

Que trois ans après paiement du chèque, la banque S prétextant que ledit chèque était revenu impayé, débitait le compte de C. de la somme de 8 160 684 F représentant, selon elle, le montant du chèque litigieux et les agios ;

Qu’estimant irrégulier et injustifié ce prélèvement, CA. assignait la banque S en remboursement des sommes débitées de son compte bancaire et en réparation de son préjudice, devant le Tribunal d’Abidjan qui était saisi par ailleurs par la banque S d’une demande en intervention forcée de la banque B ;

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Que par jugement du 11 janvier 2006, le Tribunal condamnait la banque S à payer à C. les sommes de 8 070 621 F et 1 000 000 F à titres respectifs de remboursement et de dommages intérêts, tout en déclarant la banque S irrecevable en son action en intervention forcée ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement entrepris, alors que, d’une part, en débitant le compte de C. de la somme de 7 951 775 F, montant du chèque revenu impayé, de la banque S n’a fait que passer une écriture comptable qui n’a rien enlevé au patrimoine de C. et ne lui a causé aucun préjudice, et que, d’autre part, le compte de celui-ci n’étant créditeur que de la somme de 122 271 F au moment de l’opération comptable litigieuse, l’indemnité de 1 000 000 F allouée apparaît excessive, étant entendu que le préjudice n’est pas assez démontré ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas, selon le moyen, donné une base légale à sa décision ;

Mais attendu que pour condamner la banque S au remboursement des sommes prélevées du compte de C. et à la réparation de son préjudice, la Cour d’Appel a énoncé que ladite banque était tenue, en vertu de la règlementation des instruments de paiement tel que le chèque, d’aviser C., son client, que le chèque présenté aux opérations de compensation était revenu impayé, et que cette faute professionnelle a privé C. de se retourner contre le tireur du chèque, à savoir la SI en état de liquidation judiciaire ;

Qu’en estimant que le prélèvement avait été effectué plus de trois ans après paiement du chèque, sans que la banque S ait avisé son client, et que ce prélèvement qui cause un préjudice à C. doit être remboursé et réparé, la Cour d’Appel a justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la banque S contre l’arrêt n° 379 en date du 13 Juin 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA