80 – ARRÊT N° 007 DU 07 JANVIER 2000 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

MINORITE – PUISSANCE PATERNELLE – FILIATION NATURELLE – GARDE JURIDIQUE – INTERET ET JEUNE AGE DE L’ENFANT – GARDE CONFIEE A LA MERE


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT LES ARTICLES 4 ET 9 DE LA LOI SUR LA MINORITE.

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 07 du 07 janvier 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan) et des productions que OOA et dame T ont vécu en concubinage pendant une très longue période durant laquelle est née de leur union le 25 décembre 1994 à Abidjan, l’enfant CL ;

Que pour des questions religieuses, OOA étant protestant et la dame T musulmane, leur relation était rompue en février 1999 ;

Que OOA exigeait de dame T qu’elle abandonne purement et simplement l’enfant commun à l’issue de cette rupture que ne pouvant pas se résoudre à un tel déchirement alors qu’elle assure l’éducation et le bien-être de l’enfant qui lui est très attachée, dame T a par requête en date du 15 mars 1999, saisi le juge des Tutelles du Tribunal d’Abidjan d’une demande de transfert de puissance paternelle à son profit tout en demandant la condamnation du père à payer la somme de 75 000 F/CFA par mois à titre de contribution à l’entretien de l’enfant et la moitié des frais de scolarité avec un large droit de visite ;

Que parvenue à l’audience et par application de l’article 52 du Code de procédure civile, la dame T modifiait sa demande en renonçant verbalement au transfert de puissance paternelle uniquement et sollicitait en lieu et place la garde juridique ;

Que le juge des Tutelles, par ordonnance n° 1185 en date du 21 avril 1999, déboutait la dame T de sa demande de transfert de puissance paternelle tout en lui accordant un large droit de visite ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Que la dame T relevait appel de cette ordonnance et la Cour d’Appel, après avoir annulé ladite ordonnance, ce après évocation, confiait à la mère, la garde juridique de l’enfant CL, accordait au père un droit de visite et d’hébergement les premier et dernier week-end de chaque mois et la première partie des petites et grandes vacances scolaires ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé la loi, notamment les articles 4 et 9 de la loi sur la minorité en ce qu’elle a méconnu les dispositions combinées de ces deux articles qui font ressortir que dans la filiation naturelle, le père exerce la puissance paternelle lorsque celui-ci a reconnu l’enfant dans l’année de naissance et que la garde juridique étant un attribut de la puissance paternelle est donc de droit exercée par le père ;

Mais ATTENDU que la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, s’est fondée sur les dispositions de l’article 9 alinéa 6 du Code de la minorité qui stipule que « le Juge des Tutelles peut toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la loi » ;

Que l’intérêt et le jeune âge de CL soit 5 ans à l’époque de la rupture, maintenant 7 ans, commandent que la garde juridique soit confiée à la mère T ;

Que la Cour d’Appel n’a nullement violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas fondé ;

Qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par OOA contre l’arrêt n° 007 en date du 07 janvier 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : HAMZA T.