78 – ARRÊT N° 160 DU 30 JANVIER 2004 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1) ETAT CIVIL – ACTE DE NAISSANCE – ENFANT NATUREL – RECONNAISSANCE PAR LE PERE – PREUVE – DECLARATION EMANANT DU PERE – CONSEQUENCES;

2) MINORITE – ENFANT NE HORS MARIAGE – EXERCICE DE LA PUISSANCE PATERNELLE – ENFANT RECONNU PAR LE PERE EN MEME TEMPS QUE LA MERE – INTERET DE L’ENFANT EXIGEANT DE LE CONFIER A SA MERE (NON) – PERE INVESTI DE LA PUISSANCE PATERNELLE (OUI)

 

La COUR,

Vu les mémoires produits, Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 18 mai 2007 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche, et tiré de la violation de l’article de la loi n°64-374 du 07 Octobre 1964, modifiée par la loi n° 83-799 du 02 Août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, relative à l’état civil

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, le 30 Janvier 2004), que saisi par dame F M M à l’effet d’obtenir la garde juridique de l’enfant K né de ses relations hors mariage avec A M, le juge des tutelles du Tribunal d’Abidjan confiait, par ordonnance n° 3589 du 24 novembre 2003, la garde juridique dudit enfant au père et accordait à la mère un large droit de visite ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise sans chercher à établir si la déclaration de A M indiquant dans l’acte de naissance qu’il est le père de l’enfant a été faite par lui-même pour valoir reconnaissance de l’enfant, alors que cette preuve était nécessaire à l’exercice de la puissance paternelle sur cet enfant et d’avoir ainsi violé l’article 47 visé au moyen ;

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Mais attendu que ce texte dispose que  » Dans un acte de naissance lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père, ne vaut comme reconnaissance, que si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir, par procuration authentique et spéciale  » ; qu’en l’espèce, il résulte de l’acte n° 4 établi par l’officier de l’état civil de la commune du Plateau que A M a déclaré lui-même reconnaitre l’enfant K ; que dès lors la Cour d’Appel qui a constaté que la déclaration émane du père
lui-même et en a tiré les conséquences pour confier à ce dernier la garde juridique de l’enfant n’a pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen, en sa première, n’est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confié la puissance paternelle sur l’enfant à celui des parents, à savoir le père qui n’en est pas investi par la loi, sans rechercher si l’intérêt dudit enfant l’exigeait et d’avoir, en décidant comme elle l’a fait, violé l’article 9 alinéa 3 de la loi n° 70-483 du 03 août 1970 relative à la minorité

Mais attendu qu’aux termes de ce texte  » Le juge des tutelles peut toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la loi  » ;

Que par ailleurs l’alinéa 1er de l’article 9 précité dispose que la puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage dont la filiation est établie conformément à la loi relative à la paternité et à la filiation est exercée par le père, au cas où celui-ci les a reconnus dans l’année de la reconnaissance par la mère ;

Qu’en l’espèce, la Cour d’Appel qui a estimé que A M, le père est investi de la puissance paternelle pour avoir reconnu l’enfant en même temps que la mère,  » sauf à démontrer que l’intérêt de l’enfant exige de le confier à sa mère « , loin d’avoir violé les textes susvisés, en a plutôt fait une exacte application ; d’où il suit que le moyen, en sa seconde branche, n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Madame F M M contre l’arrêt n° 160 en date du 30 Janvier 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA