74 – ARRÊT N°347 DU 17 FEVRIER 1989 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

JUGES DES REFERES – COMPETENCE – CONTESTATIONS PORTANT SUR L’INTERPRETATION DES CLAUSES D’UN CONTRAT DE LOCATION – CARACTERE SERIEUX DE LA CONTESTATION (OUI) – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES

CASSATION


La COUR,

Vu le mémoire produit,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative :

Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 17 Février 1989) la Société SNA a donné en location le 02 Octobre 1986 à la Société SI une scierie lui appartenant sise à Gagnoa ;

Que l’une des clauses du contrat prévoyait “ qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges à son échéance ou d’exécution d’une quelconque des clauses et conditions du bail, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans formalité judiciaire, huit (8) jours après une simple mise en demeure, par lettre recommandée de payer et de remplir les conditions de bail annonçant la volonté du bailleur d’user du bénéfice de cette carence de référés, le tout sans préjudice de tous dommages-intérêts ” ;

Qu’estimant que la SIBI avait violé cette clause en utilisant le matériel d’une unité de production ne faisant pas partie de celle donnée en location, la Société SNA l’a assignée en expulsion devant le juge des Référés du Tribunal de Gagnoa ;

Que cette juridiction et la Cour d’Appel ont fait droit à cette demande ;

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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré que le juge des Référés était compétent pour connaître de l’action de la Société SNA alors que la société SI avait soulevé une contestation sérieuse en faisant valoir que la convention ne prévoyait pas l’existence d’une petite et d’une grande scierie et que la location portait sur toute la scierie ;

Attendu que pour déclarer que la juridiction des Référés était compétente, les juges d’Appel se sont fondés sur la clause précitée sans rechercher si la contestation soulevée par la SIBI était sérieuse ; qu’elle l’était assurément puisque le juge des Référés de Gagnoa devant lequel elle a été élevée a, avant de statuer, nommé un expert pour rechercher si la scierie se composait de deux unités ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation ;

Casse et annule l’arrêt n° 347 rendu le 17 Février 1989 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. FADIKA