JUGE DES REFERES – COMPETENCE – EXISTENCE D’UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE – POSSIBILITE D’INTERVENTION DU JUGES REFERES EN CAS D’URGENCE (OUI)
REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que NY et consorts soulèvent l’irrecevabilité de la requête en cassation de DO et de la Compagnie des Transports au motif qu’elle viole les dispositions des articles 209 et 213 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative en ce qu’elle n’indique pas le domicile de DIABY et ne permet pas d’identifier le Conseil des parties ;
Attendu que s’il est vrai que la requête est incomplète parce que ne fournissant pas les indications exigées par la Loi en ce qui concerne les adresses des parties, il convient cependant de relever que le mémoire ampliatif produit par les demandeurs pallie les insuffisances de la requête ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI DU 7 MARS 1925 INSTITUANT LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ET DU DECRET DU 19 NOVEMBRE 1928 PORTANT APPLICATION DE LADITE LOI
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 14 Avril 1989) un litige étant survenu courant 1988 entre les associés de la Compagnie des Transports, une partie de ceux-ci dont NY assignait devant le juge des Référés de la Section de Tribunal d’Agboville OD, Gérant de la Société, pour se voir remplacer par un Administrateur provisoire au motif que sa gestion était critiquable ; que la décision infirmative attaquée a fait droit à cette demande ; que la Cour d’Appel a considéré que pendant trois ans, le Gérant n’avait pas rendu compte de sa gestion et que les Associés n’avaient perçu aucune dividende ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Juridiction d’Appel d’avoir estimé que la Compagnie des Transports était une société anonyme et que des dividendes étaient dus aux actionnaires alors qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée ;
Attendu que la Cour d’Appel s’est déterminée par de nombreux motifs dont celui relatif à la distribution de dividende ;
Que l’inexactitude dudit motif ne saurait donc entraîner la cassation de l’arrêt ; qu’il en résulte que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 103, 104 et 167 du Code susvisé en ce que la Cour d’Appel a ordonné l’intervention forcée de la Compagnie des Transports alors que celle-ci n’était pas partie en première instance et qu’aucune intervention n’est recevable en appel si ce n’est celle de ceux qui auraient droit de former tierce opposition:
Attendu cependant que DIABY ayant été assigné devant le juge des Référés à titre personnel et es-qualité de Gérant de la Compagnie des Transports les juges d’Appel étaient en droit, cette Société n’ayant pas été mise en cause en appel, d’ordonner son intervention forcée que le moyen doit être rejeté;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 31 DES STATUTS DE LA SOCIETE ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE :
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel de s’être déclarée compétente pour connaître du litige alors que la clause compromissoire de l’article 31 lui faisait obligation de se déclarer incompétente ;
Attendu que s’il est constant que le juge ne saurait connaître du fond d’un litige en cas d’existence d’une clause compromissoire, il est par contre hors de doute qu’une telle convention ne fait pas obstacle à ce que le juge des Référés intervienne en cas d’urgence ; que dans le cas d’espèce, le juge des Référés était compétent pour connaître de l’action de ND ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par OD et la Société Compagnie des Transports contre l’arrêt n° 868 rendu le 14 Août 1989 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA