250 – ARRÊT N° 568 DU 18 NOVEMBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – FAUTE NON ETABLIE.


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 26 mars 2003 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 28 mai 2004 ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, n°838 du 12 décembre 2002) que suite au rapport effectué pour déterminer les causes de l’incendie qui avait ravagé le bateau-bus numéro 1644-19 et après la réponse à la demande d’explication à lui adressée en sa qualité de Directeur de la Logistique et de la Rénovation ayant pour fonction, entre autre, de mettre en œuvre les grosses réparations et la Rénovation du parc de bus et bateaux-bus, G a été licencié pour faute lourde par la SO… son employeur ; qu’estimant son licenciement abusif, dans la mesure où, premièrement, il n’avait aucun pouvoir pour empêcher la continuation de l’exploitation d’un bateau-bus fût-il défectueux, deuxièmement, qu’il appartenait au Directeur de la production, chargé de l’exploitation donc, de la mise en circulation des bus et des bateaux-bus, de prendre l’initiative d’envoyer les bateaux défectueux aux ateliers centraux pour réparation avec indication des travaux à effectuer, le travailleur saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan, lequel, par jugement n°132 du 22 janvier 2002 faisait droit à ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que sur appel de la SO…, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt présentement attaqué, confirmait le jugement en toutes ses dispositions;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer abusif le licenciement de G, soutenu que l’accident du 25 décembre 2000 à l’occasion duquel le bateau-bus a pris feu ne saurait être imputé au travailleur en sa qualité de Directeur de la Logistique et de la Rénovation, motif pris de ce que la responsabilité du sinistre d’un dysfonctionnement des services de la SO… en charge de l’exploitation des bateaux-bus,

Alors que, en la qualité qui était la sienne, G avait, entre autre, pour mission de mettre en œuvre les grosses réparations, la rénovation du parc des bus et des bateaux-bus de la SO… ; or, il avait été saisi par courrier du 22 novembre 2000 de ce que les certificats de 13 bateaux, dont celui sinistré, étaient périmés depuis plusieurs mois ; qu’il n’avait cependant pris aucune mesure pour éviter l’exploitation desdits bateaux alors que cela lui incombait,

Alors que dans la mesure où G était au premier plans dans le processus de remise en état des bateaux en cas de péremption des certificats de navigabilité puisque les travaux nécessaires à l’obtention de ces certificats ne pouvaient s’effectuer que dans les ateliers centraux de la Direction de la production, il devait endosser une plus grande part de responsabilité dans cet accident que la Direction de la production ; qu’ayant statué comme elle a fait, d’une part, sans tenir compte des éléments probants soumis à son appréciation et d’autre part, en admettant que la responsabilité du sinistre résulte d’un dysfonctionnement des services de la SO… tout en excluant dans le même temps de ce dysfonctionnement le service relevant de la responsabilité de G, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision qui mérite cassation ;

Mais attendu que pour décider que le licenciement de G était abusif la Cour d’Appel a relevé que la correspondance émanant de la sous-direction de la production et datée du 22 novembre 2000 informant ce dernier de la situation du bateau bus litigieux devait être suivie par la capture immédiate et le transfert dudit bateau par cette sous direction dans les ateliers centraux ; que la direction de la production qui connaissait également l’état du bateau bus n’a pas pris les mesures urgentes et adéquates pour le soustraire de sa mise en service le 25 décembre alors qu’il avait sa carte de visite et son certificat de navigabilité périmés ; qu’en définitive la mise en service du bateau bus défectueux n’étant pas de l’initiative de G, la faute alléguée par la SO… pour justifier le licenciement opéré n’est nullement établie ; qu’en décidant qu’un tel licenciement est abusif, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision en mettant en exergue les éléments de fait qui mettent hors de cause G dans la survenance du sinistre motif du licenciement, et, par conséquent, donné une base légale à son arrêt ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la SO… contre l’arrêt n°838 du 12 décembre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan, chambre social.

PRESIDENT : M. A. SEKA