LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABSENCE DE MOTIF LEGITIME
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI
Attendu selon l’arrêt (Abidjan, 23 janvier 2003) que L a été engagé le 13 novembre 1998 en qualité d’agent de sécurité par la Société IVOIR et licencié sans motif selon lui le 16 août 1999 ; que par jugement de défaut n°226/99 du 18 novembre 1999, le Tribunal du Travail d’Abidjan a condamné l’employeur à payer à L diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, de présence, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non remise du Certificat de travail et non immatriculation à la CNPS ; que sur opposition de la Société IVOIR, le même tribunal, par jugement d’itératif défaut n°8/C2/2001 du 2 janvier 2001 a dit que le jugement de défaut sortira son plein et entier effet ; que la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt querellé a informé ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’Appel s’est bornée à relever que la Société IVOIR n’a déposé d’écritures ni devant le premier juge ni en cause d’appel ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi sans rechercher si la Société IVOIR a été régulièrement citée aussi bien devant le Tribunal s’agissant de son opposition que devant elle conformément aux dispositions des articles 81.26, 81.16 et 81.29 du Code de Travail afin qu’elle puisse éventuellement déposer ses écritures, la Cour d’Appel a violé les textes susmentionnés ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que L engagé en qualité de sécurité par la Société IVOIR soutient avoir été licencié sans motif le 16 août 1999 ;
Attendu en effet que la Société IVOIR, l’employeur, ne rapporte la preuve d’aucune faute à la base de la mesure incriminée qu’il échet dans ses conditions de déclarer ledit licenciement abusif comme étant sans motif légitime ;
SUR LES DEMANDES DE L
SUR LES INDEMNITES DE RUPTURE ET DROITS ACQUIS
Attendu que L percevait un salaire mensuel de 43.705 F et avait 9 mois d’ancienneté ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de :
- Au titre de l’indemnité de préavis :
43.705 x 1 = 43.705 F (articles 34 et 35 de la convention collective et 16.6 du code du travail)
- Au titre de l’indemnité de congés payés, au prorata temporis :
43.705 F x 18 jours = 26.222 F
30
(Article 68 à 72 de la Convention Collective et 25.9 du Code de Travail)
- Au titre de l’indemnité de gratification :
43.705 F x 75 x 9 = 24.584 F
100 12
(Article 53 de la convention collective)
Indemnité de transport sur préavis : 7.100 F
SUR LES DOMMAGES-INTERÊTS :
POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Attendu que la Société IVOIR ne justifie par avoir délivré ledit document au travail à la rupture de contrat de travail ; qu’il échet de la condamner à lui payer la somme au lieu de lui allouer la somme de 100.000 F ;
Attendu que L n’ayant pas totalisé un an de présence dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne lui est pas due ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°43 rendu le 23 janvier 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant, dit que le licenciement de L est abusif ;
Condamne la Société IVOIR à payer à celui-ci les sommes de :
- 43.705 F à titre d’indemnité de préavis,
- 26.222 F à titre d’indemnité de congés payés
- 24.584 F à titre d’indemnité de gratification
- 7.100 F à titre d’indemnité de transport sur préavis
- 131.115 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour non remise sur certificat de travail ;
- 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Le déboute de sa demande en paiement d’indemnité de licenciement.
PRESIDENT : M. A. SEKA