JUGEMENT – JUGEMENT ORDONNANT LA DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL – INEXECUTION – DOMMAGES-INTERETS (OUI)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 16 février 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE
Vu l’article 206 § 8 du Code de Procédure Civile ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 Mai 2003), que par arrêt n° 549 du 15 juillet 1999, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement n » 773 du 26 mars 1999 par lequel le Tribunal du Travail d’Abidjan a condamné la CNPS à payer à K des sommes d’argent au titre de divers droits de départ à la retraite et à lui délivrer un certificat de travail conforme ; que n’ayant pas eu délivrance de son certificat de travail conformément à l’arrêt susvisé, K a saisi le Tribunal de Travail d’Abidjan aux fins de paiement de 55 269 399 F à titre de dommages-intérêts ; que par jugement n°13/CS4/2002 du 26 juillet 2002 confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt querellé, ledit tribunal l’a débouté de se demande ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a considéré que K sollicite tantôt un certificat de travail, tantôt un cumul de salaire et de congé :
Attendu cependant que si dans sa requête devant le tribunal. Il fait allusion dans le calcul des dommages-intérêts sollicités à des salaires, non seulement ladite requête est intitulée : « requête aux fins de paiement de dommages-intérêts pour non délivrance le certificat de travail » mais aussi dans ses conclusions en appel, K a précisé qu’il ne demandait pas des salaires mais plutôt des dommages-intérêts pour non délivrance d un certificat de travail et que c’est seulement pour la détermination de quantum qu’il a pris comme base les salaires et autres ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel s’est prononcée sur une chose non demandée ; d’où il suit que le moyen est fondé : qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que l’arrêt n° 545 du 15 Juillet 1999 a confirmé le jugement n°73 du 26 mars 1999 qui a ordonné à la CNPS de délivrer à K un certificat de travail ; que te CNPS ne s’est pas exécutée sur ce pont et n’a pas non plus exercé de voie de recours contre cette décision qui est devenue définitive : que toute obligation de faire ou de ne pas taire se résolvant en dommages-intérêts, il convient de la condamner au paiement de dommage .intérêts pour non délivrance de document réclamé ;
Attendu que compte tenue de la catégorie professionnelle de K (C2 échelon 15) et de son salaire mensuel moyen (769 283 F) il échet de lui allouer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 343 rendu le 15 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale ;
Evoquant,
Condamne la CNPS à payer à K la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail ;
PRESIDENT : M. A. SEKA