233 – ARRÊT N° 166 DU 17 mars 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – QUALITE D’EMPLOYEUR – ELEMENTS – CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – PREUVE CONTRAIRE (NON)


La COUR,


Vu les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 22 janvier 2004) que K et S étaient engagées selon eux courant année 1999 par B pour l’exploitation de différents périmètres forestiers et licenciés sans motifs le 7 octobre 2000 ; que ce dernier soutenait pour sa part ne les avoir jamais engagés, le vrai employeur étant son frère B.H ; que le Tribunal du travail d’Abengourou saisi par les travailleurs reconnaissait par jugement n°30 du 22 novembre 2002, la qualité d’employeur à B déclarait abusif le licenciement et condamnait ce dernier à leur payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non délivrance du certificat de travail, les déclarait par contre irrecevables en leurs autres demandes et déboutait B de sa demande reconventionnelle ; Que par l’arrêt attaqué rendu sur opposition, la Cour d’Appel d’Abidjan a restitué à l’arrêt de défaut n°196 du 27 mars 2003 qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, son plein et entier effet ;

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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’être insuffisamment motivé en ce qu’il s’est appuyé sur les déclarations fallacieuses des travailleurs pour condamner B qui n’est pas leur employeur ;

Mais attendu que le Tribunal, pour considérer B comme employeur de K et S, déclarer le contrat de travail les liant à durée indéterminée et le licenciement intervenu abusif, a relevé que B a reconnu que les deux travailleurs ont été employés au service de Tropical Bois son entreprise, et que cela résulte des bulletins de paie versés au dossier et que par ailleurs il ne démontre pas que le contrat de travail est à durée déterminée ; que l’arrêt en restituant à l’arrêt de défaut qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, son plein et entier effet, a nécessairement et implicitement adopté les motifs du premier juge, juge du fond qui a souverainement apprécié les éléments du dossier ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par B contre l’arrêt n°28 en date du 22 janvier 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale.

PRESIDENT : M. A. SEKA