PROCEDURE – DIFFEREND DU TRAVAIL – PROTOCOLE D’ACCORD – TRANSACTION (OUI) – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – EXTINCTION DU DIFFEREND
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 05 janvier 2005 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 21 octobre 2006 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 26 juillet 2001) qu’estimant qu’il avait été mis à la retraite avant l’âge légale que, par conséquent, il avait été licencié de manière abusive par son employeur, la SODE…, S saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan qui faisait droit à ses demandes en lui accordant la somme globale de 19.606.806 F avec exécution provisoire à titre d’indemnité de préavis, de prime de logement et de dommages-intérêts ; qu’au cours de l’instance d’appel interjeté par la SODE… intervenait ente les parties litigantes un protocole d’accord dûment signé en date du 05 octobre 2000 aux termes duquel celles-ci mettaient un terme au différend qui les opposait, à savoir, celui du travail et celui issu des loyers impayés d’un contrat de bail passé avec l’Etat, et acceptaient de se dessaisir de toutes les procédures engagées dans le cadre du présent conflit contre le versement au travailleur de la somme de 10.000.000 F pour tous préjudices confondus ; que la Cour d’Appel constatait l’extinction du différend de travail par la transaction intervenue, déclarait le protocole d’accord exécutoire et déboutait S de son appel incident relevé après signature de la transaction pour réclamer des frais d’entretien d’uniformes sur deux ans, les arriérés de loyers au titre du contrat de bail administratif et des dommages-intérêts pour retard de paiement ;
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Attendu que S est fait grief à la cour d’Appel d’avoir, en violation des dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Civile, vidé sa saisine sans avoir préalablement communiqué le dossier de la procédure au Ministère Public pour ses conclusions, alors que, l’intérêt du litige est supérieur à 25.000.000 F ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure d’appel que la Cour a régulièrement communiqué la cause au Parquet général qui a conclu en date du 22 juin 2000 ; qu’il n’y a donc pas violation de sa part des dispositions de l’article 106 du code de procédure civile, mais, tout au plus, omission de cette mention dans l’arrêt laquelle n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; qu’il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIREE DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, estimé de manière simpliste que le travailleur avait transigé sur le montant de la condamnation dont il était bénéficiaire en acceptant la somme de 10.000.000 F, alors qu’une mise en état de la procédure lui aurait permis de se rendre compte que le protocole d’accord comportait un aspect obscur, parce que verbal, concernant la compensation du reliquat de ses droits de rupture par les marchés que la SODE… devait lui donner ainsi qu’un véhicule réformé ; qu’en ne procédant pas à l’audition du directeur général de la SODE… sur ce point, la Cour a insuffisamment motivé sa décision qui doit être cassée ;
Mais attendu que le présent protocole d’accord, rédigé par écrit, signé par les parties concernées, a valeur de transaction au regard des dispositions de l’article 2044 du code civil et, en application de celles de l’article 2052 du même code, l’autorité de la chose jugée lui est attachée ; que, dès lors, en relevant que S ne niait pas l’existence de cette transaction contenue dans le protocole d’accord signé librement, sans contrainte, et qu’il ne rapportait pas la preuve de c e que ledit protocole avait été troqué par la SODE…, le procès verbal d’audition de son ancien directeur général produit par le travailleur ne faisant nullement apparaître une telle preuve, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision et n’a pas manqué de lui donner une base légale ; qu’il suit que le second moyen de cassation n’est pas non plus fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par S contre l’arrêt n°741 bis en date du 26 juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD