CHÔMAGE TECHNIQUE – RENOUVELLEMENT – REFUS – RUPTURE DU FAIT DE L’EMPLOYEUR
RUPTURE ABUSIVE (NON) – ABSENCE DE FAUTE DE L’EMPLOYEUR
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 27 septembre 2005 ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 15-11 DU CODE DU TRAVAIL
Vu l’article 15-11 du code du travail qui dispose que «lorsqu’en raison de difficultés économiques graves ou d’événements imprévus relevant de la force majeure, le fonctionnement de l’entreprise est rendu économiquement ou matériellement impossible ou particulièrement difficile, l’employeur peut décider de la suspension de tout ou partie de son activité. La décision indique la durée de la mise en chômage technique ainsi que les compensations salariales éventuellement proposées aux salariés. La mise en chômage technique prononcée pour une durée déterminée peut être renouvelée. En tout état de cause, la mise en chômage technique ne peut être imposée au salarié en une ou plusieurs fois pendant plus de deux mois au cours d’une même période de douze mois … » ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt réformatif attaqué (Abidjan, 16 juin 2005) que A, alors employé à la société d’étude et Entreprise d’Equipement, dite SE…, en qualité de contrôleur de gestion, a été mis en chômage technique avec d’autres travailleurs en raison des difficultés économiques que connaissait la société, qu’ayant refusé la prorogation du chômage technique, le contrat de travail le liant à la société a été rompu ; qu’estimant avoir été abusivement licencié, A a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir paiement de diverses sommes ; que le tribunal, après conciliation sur le reliquat de solde de tout compte, a condamné la société à payer à son ex-employé la somme de 8.565. 012 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la cour d’appel, réformant le jugement, a ramené ce montant à 2.990.000 F et condamné la société à payer en outre la somme de 31.713 F à titre de sursalaire;
Attendu que la cour d’appel a qualifié d’abusive la rupture du contrat de travail à la suite du refus du travailleur de voir proroger son chômage technique au-delà de deux mois ;
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Attendu, cependant que conformément à l’article 15-11 du code du travail, l’employeur qui a des difficultés économiques peut décider de la mise en chômage technique de son personnel ; que cette mesure peut être renouvelée qu’avec l’accord du travailleur faute de quoi le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l’employeur ; qu’en l’espèce en déclarant abusive la rupture intervenue à la suite du refus du travailleur de renouveler le chômage technique arrivé à terme, la cour d’appel a violé l’article 15-11 visé au moyen ; que le moyen étant fondé il y a lieu de casser, et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que l’article 15-11 du code du travail met à la charge de l’employeur, la rupture du contrat de travail en cas de refus par le travailleur de la mesure du chômage technique ou de son renouvellement sans qualifier cette rupture d’abusive ; que le travailleur n’ayant pas justifié que l’employeur a commis une faute en proposant ce renouvellement du chômage technique, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Déboute A de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD