155 – ARRÊT N°466 DU 20 JUILLET 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE – EMPLOYEURS ASSUJETTIS – EMPLOYEURS SIGNATAIRES (NON) – APPLICATION (NON).


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 5 avril 2005 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public datées du 9 novembre 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 22 Avril 2004) que M, …avaient été embauchés par BN…, par des contrats à durée déterminée allant pour les uns du 10 août 1996 au 10 septembre 1999 et pour les autres de mars 1997 au 31 décembre 1999 ; qu’à la suite d’un audit sur la gestion, l’Union Européenne décidait de ne plus financer et de fermer définitivement le bureau de Côte d’Ivoire ; que le BN…, n’ayant plus aucun moyen de fonctionnement, mettait fin à ses activités et licenciait collectivement les travailleurs avant le 31 décembre 1999, terme des différents contrats à durée déterminée ; que les différentes tentatives n’ayant pas abouti, les 6 employés faisaient citer leur employeur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan pour avoir paiement de leur salaire couvrant la période du 15 juin 1999 au 31 décembre 1999, et 36 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que M sollicitait en plus le paiement d’une indemnité de congés payés et une gratification ; que par jugement n° 601 du 9 avril 2002 le tribunal déclarait irrecevable la demande en paiement d’indemnité de congés payés de M et le déboutait ainsi que les 5 autres de leur demande de paiement de salaire et de dommages-intérêts mais, condamnait le BN…, à payer à M la somme de 378 750 F à titre d’indemnité de gratification ; que la Cour d’Appel déclarait irrecevable l’appel « dit incident par voie d’écritures » des 6 travailleurs, disait l’appel du BN…, bien fondé et, infirmant le jugement, déboutait M de sa demande de gratification ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, pour déclarer irrecevable l’appel des requérants, d’avoir estimé que leurs demandes « s’assimilaient à un appel incident par voie d’écritures » alors que, selon le moyen, les appelants ont précisé en introduction à leurs écritures du 13 Octobre 2003 qu’ils avaient interjeté appel par acte de greffe en date du 19 avril 2002 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé la loi ;

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Mais attendu que le demandeur au pourvoi n’indique pas la loi qui aurait été violé ni même en quoi cette prétendue loi aurait été violé ; qu’un tel moyen imprécis ne peut être accueilli ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel, pour infirmer le jugement en sa disposition relative à la gratification accordée à M, d’avoir estimé que « les organismes internationaux dont le BN…, financé par le Fonds Européen de Développement (FED) non signataire de la présente convention n’y sont pas assujettis », alors que selon le moyen, s’il est vrai que ces organismes ne sont pas assujettis aux lois nationales, il est par contre indiqué dans le contrat de M que « le documentaliste s’engage à se conformer aux dispositions légales concernant la législation du travail » ; que c’est donc logiquement que les requérants sollicitent l’application de ces dispositions à leur profit ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que le BN… est un organisme international financé par l’Union Européenne non signataire de la convention collective de 1977 ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a jugé qu’en tant que telle elle n’est pas soumise à ladite convention ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision ; qu’il suit que le second moyen de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par M et autres contre l’arrêt n° 200 en date du 22 Avril 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD