154 – ARRÊT N°469 DU 20 JUILLET 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT A DUREE DETERMINEE – RENOUVELLEMENT ECRIT (NON) – CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
– LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABSENCE DE MOTIF

 

La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en date du 08 juillet 2005 ;

Vu mémoire en défense en date du 21 juin 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14.2 ET 14.3 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu que l’article 14.2 dispose :

« Le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d embauche»

Attendu qu’aux termes de l’article 14.3 du Code du Travail « le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme précis fixé dés sa conclusion ; il doit indiquer soit la date de son achèvement, soit la durée précise pour laquelle il a été conclu .. » ;

VU ces textes « 

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué. (Abidjan. 08 juillet 2004) que K a été engagé par la Société STAR, en qualité de chef du service Transit, par contrat de travail à durée déterminée passé par écrit du 21 juin 1999 au 30 juin 2000 ; que ce contrat a été renouvelé à son terme par un second contrat de travail à durée déterminée de trois mois passé par écrit expirant le 30 Septembre 2000 ; que les relations contractuelles des parties se sont poursuivies après le 30 Septembre 2000 sans écrit jusqu’au 05 juin 2001, date à laquelle la Société STAR a notifié, à K, la fin de son contrat pour le 21 juin 2001 ; qu’estimant que son contrat de travail à durée déterminée s’était mué depuis le 30 septembre 2000 en contrat de travail à durée indéterminée, K a saisi le Tribunal du Travail, qui a condamné son employeur à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision, a déclaré que le contrat de travail liant les parties est à durée déterminée, dit la rupture dudit contrat légitime et débouté le travailleur de toutes ses demandes ;

Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a estimé que l’article 14.5 du Code du Travail n’impose pas de forme particulière pour le renouvellement du contrat de Travail à durée déterminée à terme précis;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors qua conformément aux dispositions combinées des articles 14.2 et 14.3 susvisés, la conclusion du contrat de travail à durée déterminée à terme précis, ainsi que son renouvellement, doit être passé par écrit, la Cour d’Appel a violé les articles précités ; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé :

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

Attendu qu’il est constant que le contrat de travail signé entre les parties le 21 juin 1999 pour une durée d’un an. a été renouvelé à son terme par un second contrat daté du 26 juin 2000, pour une durée cette fois-ci de trois mois ; que le salarié a continué de travailler après l’expiration du ternie dudit contrat ; qu’en l’absence de tout renouvellement par écrit du contrat de travail, il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée pour la période postérieure au 30 Septembre 2000 et sa rupture s’analyser en un licenciement sans motif, donc abusif ;

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Attendu que, pour tenir compte de l’âge du travailleur, de son salaire et des conditions de la rupture il convient de lui allouer la somme de 900 000 FCFA à titre de dommages-intérêts correspondant à trois mois de salaire (450 000 F x 2 ;

SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Attendu que le travailleur a été licencié sans préavis alors qu’il n’a commis aucune faute ; qu’il y a lieu, en application de l’article 16 6 du Code du Travail, de lui allouer la somme de 1 350 000 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis :

SUR L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Attendu que c:est à partir du 30 Septembre 2000 que le contrat de travail à durée indéterminée a commencé à courir ; que n’ayant pas totalisé une année d’activité au sein de l’entreprise à la date de son licenciement, comme il est dit à l’article 3 du décret 96-201 du 07 Mars 1096 relatif à l’indemnité de licenciement, cette indemnité n’est pas due au travailleur, de sorte qu’il convient de rejeter ce chef de demande :

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERÊTS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL

Attendu qu’il résulte des productions que la Société STAR a délivré un Certificat de Travail daté du 21 juin 2001 et réceptionné par le travailleur le 25 juin 2001 ; qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en dommages intérêts pour non délivrance de Certificat de Travail, comme mal fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Condamne la Société STAR à payer à K les sommes de :

  • 1.350.000 FCFA à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 900.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Déboute K du surplus de ses demandes.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD