152 – ARRÊT N°555 DU 20 OCTOBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CHÔMAGE TECHNIQUE – RENOUVELLEMENT DE LA MESURE – INTERDICTION (NON)

2/ CHOMAGE TECHNIQUE – RENOUVELLEMENT – REFUS DU TRAVAILLEUR – RUPTURE IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR ET LEGITIME (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 02 février 2006 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 15.11 DU CODE DU TRAVAIL

Vu l’article 15.11 qui dispose que : « Lorsqu’en raison des difficultés économiques graves ou d’événements imprévus relevant de la force majeure, le fonctionnement de l’entreprise est rendu économiquement ou matériellement impossible ou particulièrement difficile, l’employeur peut décider de la suspension de tout ou partie de son activité…

La mise en chômage technique prononcée pour une durée déterminée peut être renouvelée. En tout état de cause, la mise en chômage technique ne peut être imposée au salarié en une ou plusieurs fois pendant plus de deux mois au cours d’une même période de 12 mois. Passé ce délai, le salarié a la faculté de se considérer comme licencié. » ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 17 février 2006) que T, employé chez la Société LOS…, a été mis en chômage technique pour une durée de deux mois ; que cette période ayant été renouvelée pour une nouvelle période de même durée, l’employé a refusé le renouvellement et a saisi le Tribunal du Travail pour avoir paiement de différentes sommes d’argent au motif que l’employeur n’a pas informé les délégués du personnel et l’Inspecteur du Travail de ses difficultés économiques et que la procédure de licenciement collectif n’a pas été respectée ; que par jugement n° 247 du 4 Mars 2003, le Tribunal du Travail, a condamné la Société à payer 366.070 F ; au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel a confirmé le jugement sur ce point ;

Attendu que la Cour d’Appel pour déclarer le licenciement abusif a jugé qu’en prolongeant la mesure de chômage technique pour une nouvelle période de 2 mois, la Société LOS… a violé l’article 15.11 du Code du Travail ;

Attendu cependant que ce texte n’interdit pas le renouvellement de la mesure de chômage technique ; qu’au contraire cette possibilité de renouvellement est prévue sous réserve d’acceptation du travailleur ; qu’en décidant que la Société a violé la loi en prolongeant la mesure de chômage technique, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application de la loi ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LES DOMMAGES-INTERÊTS ;

Attendu que le travailleur ayant refusé le renouvellement du chômage technique qui excède deux mois la rupture du contrat de travail qui s’en ait suivi est considérée comme imputable à l’employeur et est légitime en application de l’article 15.11 du Code du Travail et ne peut donner droit à des dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant, dit que la rupture n’est pas abusive ;

Déboute en conséquence le travailleur de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD