PROCEDURE – JUGEMENT SOCIAL – APPEL – DELAI – COMPUTATION DEROGATION AUX REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE CIVILE – DELAI COURANT A DATER DU PRONONCE DU JUGEMENT (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 4 Août 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 81-29 DU CODE DU TRAVAIL
Aux termes duquel : «Dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 81-16 » ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 17 Février 2005), qu’ayant été embauchée le 20 Mars 2000 en qualité de fille de salle par le Centre de Santé…, Mlle G a été licenciée le 25 Octobre 2003 pour abandon de poste ; qu’estimant sans motif sérieux la rupture de son contrat de travail, cette dernière a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné l’employeur à lui payer la somme de 480 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré irrecevable parce que tardif l’appel interjeté contre ce jugement, alors que selon le moyen, l’article 81-29 du Code du Travail n’offre qu’une possibilité à celui qui le désire, d’attaquer le jugement dans les quinze jours de son prononcé ; que ce texte n’indiquant nulle part que cette possibilité était ouverte à peine de forclusion, celui qui n’a pas fait appel dans ce délai, peut user de celui d’un mois prescrit par l’article 168 du Code de Procédure Civile ; que pour avoir statué autrement, l’arrêt susvisé encourt la cassation pour violation de l’article sus-visé ;
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Mais attendu que l’article 81-29 du Code du Travail, parce que texte spécial, déroge aux règles générales de la procédure civile, en ce sens qu’en matière sociale le délai d’appel de quinze jours court à dater du prononcé du jugement ; qu’ainsi, en relevant que l’appel interjeté par le Centre de Santé le 16 Août 2004, contre le jugement rendu le 22 juillet 2004, est irrecevable parce que tardif, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Le Centre de Santé… contre l’arrêt n° 92 en date du 17 Février 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD