QUALITE D’EMPLOYEUR – ELEMENTS – TRAVAILLEUR AYANT TRAVAILLE EN SA MEME QUALITE DANS LA SOCIETE FILIALE – SOCIETE MERE AYANT VERSE A L’EPOUSE DU TRAVAILLEUR UNE SOMME PRELEVEE SUR SES SALAIRES – TRAVAILLEUR N’AYANT REÇU AUCUNE LETTRE DE LICENCIEMENT PAR LA SOCIETE MERE, NI PERÇU – AUCUN DROIT DE RUPTURE
SALAIRES ET ACCESSOIRES – RECLAMATION ADRESSEE A L’EMPLOYEUR – INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 07 mars 2005 ;
Vu le mémoire en défense en date du 15 avril 2005 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 23 janvier 2006 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 27 Janvier 2005) qu’engagé le 10 novembre 1981 en qualité d’affûteurs par la Société SMC…, opérant dans le domaine du bois, K a été envoyé au Cameroun par son employeur où il a signé le 07 novembre 1996 un contrat de travail à durée déterminée de deux ans renouvelé le 18 Mai 1999, avec la Société SFI…pour y exercer les fonctions de chef affûteur ; que la Société SFI… ayant, par lettre datée du 25 Mai 2001, mis fin au contrat de travail, K a saisi le Tribunal du Travail de Yopougon, en assignant la SMC… en paiement de 83 mois d’arriérés de salaires de Juillet 1995 à Mai 2001, des congés payés, gratifications, indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de certificat de travail, et en remboursement des primes, exceptionnelle retenue de juin 1995 à Septembre 2000, de félicitation et de solde mandat ; que par jugement n° 29 du 22 janvier 2004, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel, le Tribunal a fait droit aux demandes ;
Attendu que la SMC… fait grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé qu’elle était demeurée l’employeur de K et que la rupture des liens de travail était abusive et à sa charge, sans ordonner préalablement une enquête pour déterminer les circonstances de la rupture, alors que, selon le moyen, les deux parties litigantes étaient contraires sur ces deux points ; qu’en s’abstenant d’ordonner cette enquête, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 16.11 du Code du Travail ;
Mais attendu que l’enquête prévue par l’article précité ne constitue pas une obligation pour le juge dès lors qu’il apparaît des faits de la cause et des productions du dossier suffisamment d’éléments lui permettant de se prononcer ; qu’en l’espèce, en relevant, notamment, que la SMC… n’a pas contesté que, jusqu’à l’introduction de l’action de K devant le Tribunal du Travail, elle n’avait fait aucune notification à ce dernier de la rupture du contrat de travail qui les liait depuis 1981 et, qu’après le départ de son travailleur au Cameroun dans la Société SFI…, elle a reversé à l’épouse de celui-ci, pendant deux ans, la somme de 100 000 F prélevé sur son salaire, la Cour d’Appel a disposé d’un faisceau d’éléments non contestés établissant que la SMC… est demeurée l’employeur de K et n’a, par conséquent, nullement violé l’article visé au moyen qui n’est donc pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, 179 ET 180 DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA RELATIF AU DROIT DES SOCIETES
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir conclu, à la suite des affirmations de K, que la SFI…était une filiale de la Société SMC…, alors selon le moyen, qu’il n’a pas été prouvé qu’elle possédait dans cette société une participation financière lui donnant droit de participer aux décisions extraordinaires et, qu’elle participait à la gestion de celle-ci, et d’avoir demandé à la SMC… de rapporter la preuve contraire des affirmations du travailleur, renversant, ainsi, la charge de la preuve ; que ce faisant, la Cour d’Appel a violé, non seulement les articles 178 et 180 mais également 1315 précités ;
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Mais attendu que s’il est exact que la Cour d’Appel a relevé pour asseoir sa décision que la SFI… était une filiale de la SMC…. puisque le Directeur de cette dernière avait lui-même conduit K pour y travailler en sa même qualité d’affûteur, elle s’est fondée et, cela est substantiel, sur le fait que la SMC… a versé mensuellement à l’épouse du travailleur sur deux ans la somme de 100 000 F prélevée sur ses salaires et que le travailleur n’avait reçu aucune lettre de licenciement de la part de la SMC… au moment de son départ au Cameroun, ni perçu aucun droit de rupture ; que, dès lors, en tirant les conséquences juridiques de ces faits constants, la Cour d’Appel n’a nullement violé les articles visés à ce deuxième moyen de cassation qui n’est pas non plus fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 33.5 DU CODE DU TRAVAIL.
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir accordé au travailleur des arriérés de salaire sur une période de cinq ans, alors que la SMC… a contesté les devoir ; que ce faisant la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article suscité ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 6 de l’article 33.5 la prescription du salaire est interrompue par la réclamation du travailleur adressée à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel, faisant siens les motifs du tribunal, a mis en exergue les nombreuses lettres de K adressées à son employeur, au Procureur de la République du Cameroun, à l’Inspecteur du Travail du Cameroun pour réclamer ses salaires et indemnités, interrompant ainsi la prescription de l’article 33.5 ; que c’est, par conséquent, à bon droit que les arriérés de salaires et autres primes abusivement retenues ont été accordés au travailleur qu’il suit que le troisième moyen de cassation n’est pas davantage fondé ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD