157 – ARRÊT N°462 DU 20 JUILLET 2006 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CHOMAGE TECHNIQUE – RENOUVELLEMENT– PROPOSITION AU TRAVAILLEUR (NON) – RUPTURE – RUPTURE ABUSIVE – CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL PAR L’EMPLOYEUR (NON) – DOMMAGES-INTERÊTS (OUI)
 
 
La COUR,
 
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 25 février 2005 ;
 
Vu le mémoire en défense en date du 24 mars 2006 ;
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 15.11 DU CODE DU TRAVAIL
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 16 décembre 2004) qu’arguant de difficultés économiques, la Société ELIT… mettait au chômage technique certains de ses employés, dont N, du 1er Avril au 1er Juin 2003 avec paiement du tiers du salaire comme mesure d’accompagnement ; que, soutenant qu’il n’avait signé aucune demande de renouvellement de ce chômage technique et que la mesure d’accompagnement du chômage technique lui avait été refusé à la fin du mois de juin 2003, N saisissait le Tribunal du Travail de Yopougon pour licenciement abusif ; que par jugement n° 78 du 03 mars 2004, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel, le Tribunal condamnait l’ex-employeur à payer, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de Certificat de Travail et les indemnités de licenciement et de préavis et les congés payés ;
 
Attendu, qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour décider que la rupture du contrat de travail était un licenciement abusif, retenu que la lettre de renouvellement du chômage technique datée du 06 juin 2004, parce que ne comportant pas acceptation ou refus du travailleur, ne faisait pas la preuve de ce que l’employeur avait proposé un renouvellement du chômage technique au travailleur et que, de ce fait, la rupture intervenue était abusive et à la charge de l’employeur, alors que selon la branche, en application de l’article 15.11 du Code du travail, le travailleur n’ayant pas réagi à la fin de la première période de chômage technique pour accepter le renouvellement ou le refuser malgré les diligences de l’employeur qui l’attendait pour lui remettre la lettre de renouvellement, a usé de la faculté que lui offrait la loi de se considérer comme licencié ; qu’en statuant autrement la Cour d’Appel a violé l’article précité ;
 
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Mais attendu qu’aux termes de l’article 15.11 il appartient au chef d’entreprise qui désire prolonger le chômage technique au-delà des deux mois prévus, d’en faire la proposition au travailleur qui conserve le droit de l’accepter ou de le refuser ; qu’en conséquence, à défaut pour lui de rapporter la preuve de cette proposition de renouvellement l’employeur commet un abus lorsque, par suite, le contrat est rompu ; qu’en relevant, en l’espèce, que la Société ELIT… n’apporte pas suffisamment la preuve de ce qu’elle a notifié au travailleur la lettre de renouvellement du congé technique ou que le travailleur a refusé le renouvellement et que dans ces conditions, la rupture intervenue est abusive et à sa charge, la cour d’Appel a fait une bonne application de l’article 15.11 ; qu’il suit que la première branche du moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA SECONDE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement sur la demande des dommages-intérêts pour non délivrance de Certificat de travail, décidé que cette délivrance étant liée au fait que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur, c’est à bon droit que le tribunal a ainsi statué ; que ce faisant elle a violé les dispositions de l’article 41 précité ;
 
Mais attendu qu’en relevant que la rupture du contrat de travail étant à la charge de l’employeur il lui appartenait de délivrer le certificat de travail au travailleur dès cette rupture, et, qu’ayant failli à cette obligation, il était passible de dommages-intérêts, la Cour d’Appel a fait une exacte application de la loi ; qu’il suit que cette branche n’est pas davantage fondée ;
 
PAR CES  MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par la Société ELI… contre l’arrêt n° 519 en date du 16 décembre 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
PRESIDENT : Mme N. HADDAD