149 – ARRÊT N°649 DU 23 NOVEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION PREALABLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL (NON) – DEMANDE DE REINTEGRATION – REFUS DE L’EMPLOYEUR
PAIEMENT DE L’INDEMNITE SPECIALE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 19 août 2004 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16.7 DU CODE DU TRAVAIL ET 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Daloa, 23 Avril 2003) qu’ayant été licencié par lettre du 21 Septembre 2002 pour motifs économiques après avoir exécuté un chômage technique de deux mois, du 23 Juillet au 20 Septembre 2002, K, estimant qu’il avait été abusivement licencié, son employeur n’ayant pas obtenu l’autorisation préalable de l’inspection du travail eu égard à sa qualité de délégué du personnel et, n’ayant pas été réintégré dans le délai de huit jours après sa lettre de demande de réintégration, saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir de son ex-employeur, la société AFRI…, ses droits acquits et de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et l’indemnité spéciale de délégué ; que le tribunal ayant fait droit à ses demandes, par arrêt réformatif précité la Cour d’Appel d’Abidjan, décidant qu’il n’y a eu ni licenciement abusif, ni licenciement irrégulier, déboutait le travailleur de ces deux chefs de demandes ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour débouter K de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, estimé que le licenciement intervenu était fondé sur des motifs économiques, alors que selon le moyen, l’employeur n’a produit aucun document justifiant ses difficultés économiques et n’a pas non plus suivi la procédure adéquate s’agissant d’un licenciement pour motifs économiques ; que ce faisant, la Cour d’Appel a violé les articles visés au moyen d’où cassation de son arrêt ;

Mais attendu que ni devant le Tribunal ni devant la Cour d’Appel le demandeur au pourvoi n’a contesté le motif économique de son licenciement, se contentant de réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif du fait de la procédure illégale de son licenciement pour violation de l’article 87 de la convention collective ; qu’il convient dès lors de déclarer irrecevable ce moyen comme nouveau ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation tirés de la violation des articles 61.7 du code du travail et 87 de la Convention Collective et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs ;

Attendu qu’aux termes des articles précités tout licenciement d’un délégué du personnel doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. Si un employeur licencie le délégué du personnel sans autorisation, celui-ci doit demander sa réintégration dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l’employeur ne le réintègre pas huit jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale ;

Attendu que pour débouter le travailleur de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de délégué, la Cour d’Appel a estimé que celui-ci avait bien reçu le 26 Septembre 2002 soit quelques jours après son licenciement, la lettre par laquelle son employeur lui demandai de réintégrer son poste dans la société et que, par ailleurs, en percevant le salaire du mois d’Octobre 2002. il avait tacitement renoncé à réclamer cette indemnité spéciale ;

Attendu, cependant, qu’en statuant comme ci-dessus, alors que d’une part, il n’y a aucune preuve au dossier de ce que l’employeur a remis à l’employé la lettre lui demandant de ne plus tenir compte du licenciement et de réintégrer son poste dans la société, en ce que ne figurent pas sur cette lettre l’accusé de réception du travailleur ou le visa des délégués du personnel comme cela s’est fait pour la deuxième lettre de réintégration faite par l’employeur, et alors que d’autre part, le salaire du mois d’octobre 2002 n’a pas été remis au travailleur mais a été viré sur son compte bancaire sans lui donner la possibilité de refuser, la Cour d’Appel a violé les articles visés au moyen et a manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il suit que les deuxième et troisième moyens de cassation réunis sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA DEMANDE DE L’INDEMNITE SPECIALE DE DELEGUE

Attendu que le travailleur délégué du personnel ayant été licencié sans autorisation préalable de l’inspection du travail, et n’ayant pas été réintégré par l’employeur dans les huit jours après réception de sa demande de réintégration faite par lettre recommandée avec accusé de réception de la société employeur, il convient de faire droit à sa demande d’indemnité spéciale et de condamner la société AFRI… à payer à K la somme de 1.686.640 F eu égard à son ancienneté conformément à l’article 87 de la Convention Collective ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ; Evoquant.

Condamne la société AFRI… à payer à K la somme de 1 686 640 F à titre d’indemnité spéciale de délégué du personnel.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD