150 – ARRÊT N°648 DU 23 NOVEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ PROCEDURE – ARRET – OMISSION DE STATUER – CASSATION

2/ SALAIRES ET ACCESSOIRES – ARRIERES DE PRIMES D’ANCIENNETES ET DE TRANSPORT – ACTION EN PAIEMENT – DESISTEMENT – RENONCIATION PAIEMENT PAR L’EMPLOYEUR – PREUVE (NON) – CONDAMNATION


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 27 novembre 2002 ;

Vu le mémoire en défense en date du 18 décembre 2002 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 27 juillet 2006 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE ET DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 10 Janvier 2002) que par jugement n° 121 du 15 Juin 2000, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel, le Tribunal du travail de Yopougon faisait droit aux demandes de 31 travailleurs de l’Hôpital Prot… en condamnant ce dernier à leur payer les arriérés de la prime d’ancienneté jamais versée et un reliquat de la prime de transport calculé depuis leur embauche, donnait acte à S et 26 autres travailleurs dont A épouse V, de leur désistement d’action et déboutait en l’état D et M ;

Attendu que pour confirmer la décision du Tribunal de donner acte à S et les 26 autres travailleurs de leur désistement d’action la Cour d’Appel a fait valoir que ceux-ci n’avaient pas apporté la preuve que leur courrier de renonciation à leur désistement d’action avait été effectivement réceptionné par le premier juge ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé au préalable que « S et 26 autres soutiennent qu’ils sont revenus sur leur désistement d’action ; qu’en effet, ils ont adressé à la date du 26 Avril 2000 un courrier au Président du Tribunal du travail de Yopougon », la Cour d’Appel s’est manifestement contredite dans ses motifs et n’a pas donner une base légale à sa décision, qu’il suit que le premier moyen de cassation est fondé; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur les demandes de D, N, L épouse L, E, A, O et Z, alors selon le moyen, qu’ils avaient régulièrement saisi le tribunal du travail des mêmes demandes que les autres demandeurs ;

Attendu, en effet, qu’il résulte des productions que la Cour a omis de statuer sur les demandes de D, N et L épouse L dont les noms figurent sur les requêtes ayant saisi le tribunal ; qu’il suit que le second moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt également sur ce point et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES DE S ET 26 AUTRES ET CELLES DE D ET DEUX AUTRES

Attendu que par lettre en date du 26 Avril 2000 les 27 travailleurs précités ont expressément renoncé à ce qu’il leur soit donné acte du désistement d’action formulé par lettre du 24 Janvier 2000 et, ont régulièrement sollicité, avec D et deux autres, la condamnation de l’Hôpital Prot… à leur payer les arriérés de la prime d’ancienneté depuis leur embauche et le reliquat des primes de transport constitué par la différence entre la prime perçue et celle due, soit 3.300 F par mois :

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Attendu que l’employeur ne justifiant pas le paiement intégral de ces différents droits acquis aux travailleurs demandeurs, il convient de le condamner à les supporter :

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué sur les deux moyens de cassation ;

Evoquant,

Condamne l’Hôpital Prot… à payer à :

1) S

  • prime d’ancienneté : 415.128 F
  • reliquat prime de transport : 1 029 600 F


2) N

  • prime d’ancienneté : 285.345 F
  • reliquat prime de transport : 1 069.200 F


3)T

  • prime d’ancienneté : 204.312 F
  • reliquat prime de transport : 871.200 F


4) O

  • prime d’ancienneté : 165.401 F
  • reliquat prime de transport : 712.800 F


5) K

  • prime d’ancienneté : 263.031 F
  • reliquat prime de transport : 1.029.600 F


6) S

  • prime d’ancienneté : 204.312 F
  • reliquat prime de transport : 871 200 F


7) N

  • prime d’ancienneté : 243.873
  • reliquat prime de transport : 871 200 F


8) D

  • prime d’ancienneté : 32.786 F
  • reliquat prime de transport : 198.000 F


9) O

  • prime d’ancienneté : 43.857 F
  • reliquat prime de transport : 237.600 F


10) E

  • prime d ancienneté : 528.732 F
  • reliquat prime de transport : 1.227,600 F


11 ) S

  • prime d’ancienneté : 193.452 F
  • reliquat prime de transport : 871.200 F


12) K

  • prime d’ancienneté : 19.134 F
  • reliquat prime de transport : 118.800 F


13)T

  • prime d’ancienneté : 32.786 F
  • reliquat prime de transport : 198.000 F


14) N

  • prime d’ancienneté : 35.080 F
  • reliquat prime de transport 198.000 F


15) S

  • prime d’ancienneté : 127.412 F
  • reliquat prime de transport : 594.000 F


16) S

  • prime d’ancienneté : 248 626 F
  • reliquat prime de transport : 673.200 F


17) Y

  • prime d’ancienneté : 128 968 F
  • reliquat prime de transport : 594 000 F


18) N

  • prime d’ancienneté : 175 128 F
  • reliquat prime de transport : 752.400 F


19) B

  • prime d’ancienneté : 31.706 F
  • reliquat prime de transport : 237 600 F


20) K

  • prime d’ancienneté : 213 660 F
  • reliquat prime de transport : 871 200 F


21)Z

  • prime d’ancienneté : 49.178 F
  • reliquat prime de transport : 277.200 F


22) Z

  • prime d’ancienneté : 287.562 F
  • reliquat prime de transport : 1 267 200 F


23) O

  • prime d’ancienneté : 234.009 F
  • reliquat prime de transport : 950.400 F

24) N

  • prime d’ancienneté : 213.386 F
  • reliquat prime de transport : 871.200 F


25) A épouse V

  • prime d’ancienneté : 263.376 F
  • reliquat prime de transport : 831 600 F

 

26) K

  • prime d’ancienneté 571.704 F
  • reliquat prime de transport : 1.188.000 F


27) C

  • prime d’ancienneté : 78.943 F
  • reliquat prime de transport : 396.000 F


28) D

  • prime d’ancienneté : 430 458 F
  • reliquat prime de transport : 1.148.400 F


29) N épouse D

  • prime d’ancienneté : 744.864 F
  • reliquat prime de transport : 1.142.064 F


30) L épouse L

  • prime d’ancienneté : 252.527 F
  • reliquat prime de transport : 894.960 F

PRESIDENT : Mme N. HADDAD