1/ PROCEDURE – ARRÊT – CONTENU– PRETENTION DES PARTIES – MENTION (NON) – NULLITE (NON)
2/ PROCEDURE – JUGEMENT – COMPARUTION A L’AUDIENCE DE TENTATIVE DE CONCILIATION – JUGEMENT CONTRADICTION (OUI) – APPEL TARDIF – IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 20 Décembre 2004 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, NOTAMMENT, L’ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 06 Mai 2004) qu’après avoir perçu ses indemnités de préavis et de licenciement et ses gratifications et congés payés à l’issue du règlement à l’amiable sur ces points fait par l’inspection du travail à la suite de son licenciement, L saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de certificat de travail, que le Tribunal ayant, par jugement contradictoire du 22 Juillet 2003, accordé les dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel déclarait irrecevable comme tardif l’appel relevé par T, l’ex-employeur ;
Attendu qu’il est lait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas mentionné les prétentions des parties dans sa décision alors que, tout jugement doit contenir, notamment, les motifs en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties, que ce faisant, elle a viole l’article 142 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 142 précités ne sont pas prescrites a peine de nullité ; que, par conséquent le premier moyen de cassation tiré de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité ne peut être accueilli ;
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SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION TIRES DE LA VIOLATION DE L’ALINEA 3 DE L’ARTICLE 81.18 DU CODE DU TRAVAIL ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief a la Cour d’Appel d’avoir considéré comme contradictoire le jugement en date du 22 Juillet 2003 alors que le défendeur à l’instance n avait déposé aucun mémoire ainsi qu’il résulte des termes mêmes dudit jugement et d’avoir, pour déclarer irrecevable comme tardif rappel de T simplement énoncé « qu’aux termes de I article 81 29 du code du travail l’appelant bénéficie d’un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement social contradictoire pour interjeter appel dudit jugement ». sans dire pourquoi le jugement querellé devait être considéré comme contradictoire que ce faisant elle a, non seulement viole I alinéa 3 de l’article 81.18 du code du travail qui dispose que dans le cas où le défendeur a dépose un mémoire, le jugement est réputé contradictoire mars encore, manqué de donner une base légale a sa décision par insuffisance de motif ;
Mais attendu que le rôle de la Cour d’Appel étant de sanctionner la décision du tribunal celle-là se devait nécessairement dans son jugement de prendre en compte les motifs de la décision querellée d’où il ressort, sans équivoque, que T, bien que régulièrement cité et quoique ayant comparu à I audience de tentative de conciliation à l’issue de laquelle la date de renvoi de l’affaire lui avait été donnée, n a pas déposé d’écritures en défense ni produit de lettre d’excuse ; que, dans ces conditions le jugement est contradictoire ; qu’en relevant que l’appel de T datant du 12 Novembre 2003 alors que le jugement contradictoire n° 664 avait été rendu le 22 Juillet 2003, soit plus de trois mois après, devait être déclaré irrecevable, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 81.18 alinéa 3 du code du travail, et a donné une base; légale à sa décision par des motifs suffisants , qu’il suit que les deuxième et troisième moyens de cassation ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par T contre l’arrêt n°238 en date du 06 mai 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD