147 – ARRÊT N°651 DU 23 NOVEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – MOTIFS NON AVERES


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 16 février 2005 ;

Vu le mémoire en défense en date du 07 juillet 2005 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 08 mai 2006 ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION

Vu l’article 210 du code de procédure civile aux termes duquel l’exploit à fins de pourvoi en cassation doit mentionner, lorsque le défenseur au pourvoi est une personne morale, le nom et la qualité du représentant statutaire, à défaut, les indications et mentions résultant de l’arrêt entrepris ;

Attendu que la SI… a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi en cassation de K motif pris de ce que la qualité de son représentant légal n’a pas été mentionnée dans l’exploit à fins de pourvoi, en violation des dispositions de l’article 210 du code de procédure civile ;

Mais attendu que dans l’arrêt attaqué ne figure aucune mention relative à la qualité du représentant légal de la SI…, appelante ayant fourni à la Cour d’Appel les renseignements la concernant; que dès lors, en application des dispositions susvisées, doit être déclaré régulier l’exploit à fins de pourvoi en cassation et recevable K en son recours :

SUR LES TROIS BRANCHES REUNIES DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE OU L’OBSCURITE DE MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 25 Novembre 2004) qu’employé à la SI…, en qualité d’ingénieur pétrole Chef du service environnement, K était licencié après 22 ans de travail pour « non respect des procédures de gestion en vigueur et perte de confiance », précisément, pour avoir engagé des dépenses de carburant pour des organismes extérieurs non prévues au budget qu’il gérait et, sans requérir au préalable l’approbation de la direction générale ; qu’estimant fallacieux les motifs de son licenciement, il saisissait le tribunal du travail d’Abidjan qui, par jugement du 17 février 2004, faisait droit à ses demandes de reliquat d’indemnité de licenciement et dedommages-intérêts pour licenciement abusif, mais rejetait celles portant sur les reliquats de, préavis, congés et gratifications et, les dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ; que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel, réformant le jugement, déclarait le licenciement intervenu légitime et déboutait le travailleur de ses demandes de reliquat d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

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Attendu que pour déclarer le licenciement de K légitime et le débouter de ses demandes de droits de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, la Cour d’Appel a relevé que celui-ci avait, non seulement passé commande de carburant et imputé cette dépense sur des lignes budgétaires non prévues à cet effet sans l’accord du directeur général, mais au surplus, remis des bons de carburant sans autorisation préalable de la hiérarchie à des organismes d’Etat extérieurs ; qu’il a, ce faisant, outrepassé les consignes de gestion de la société et corrompu l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Attendu cependant, qu’en statuant comme sus-indiqué, sans rechercher si la SI… avait effectivement mis en place des procédures de gestion budgétaire par l’existence de lettre ou note de service obligeant le travailleur à obtenir l’autorisation du directeur général pour passer commande de carburant et imputer une dépense dont la ligne budgétaire est insuffisante sur une autre ligne dont les disponibilités financières sont importantes, et, si les bons de carburant avaient été remis à ces organismes d’Etat sans aucune connaissance et en désapprobation de la hiérarchie, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de ses motifs ; qu’il suit que les trois branches réunies du moyen unique de cassation sont fondées ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il résulte des productions que les motifs ayant fondé le licenciement de K ne sont pas avérés  » qu’en effet, la SI… n’a pu produire au dossier la notification écrite de la procédure de gestion du budget du travailleur outrepassé par lui, ni l’interdiction formelle de ne pas passer commande de carburant alors qu’il figure au dossier la preuve que l’achat de carburant par K a été approuvé par un autre service, que d’autres services achètent du carburant sans une autorisation expresse de la direction générale, et que ces bons de carburant ont été remis aux organismes d’Etat chargés de l’environnement comme participation de la SI… à leurs activités en toute clarté parce que réceptionnés par ces structures , qu’il y a lieu de dire que le licenciement intervenu est abusif et de condamner la SI… à payer à K les sommes de 20.720.160 F, eu égard à son ancienneté dans la société et aux salaires et avantages qu’il percevait, à titre de dommages-intérêts et de 5 532.495 F à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement en tenant compte de son salaire global mensuel des douze derniers mois conformément à l’article 3 du décret 96-2001 du 07 Mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement :

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant.

Dit que le licenciement de K est abusif ;

Condamne la SI… à lui payer :

  • 20.720.160 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
  • 5 532 495 F à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD