DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – MOTIF – APPRECIATION – COMPETENCE DES JUGES DE L’ORDRE JUDICIAIRE
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 25 mai 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SENS DEUX BRANCHES TIREES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 61.7 ET 16.11 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 24 février 2005) que N, contestant les motifs de son licenciement pour faute lourde survenu après autorisation de l’inspection du travail eu égard à sa qualité de délégué du personnel, saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir de son ex-employeur, la société FIL…, diverses sommes d’argent à titre d’indemnités spéciale et supplémentaire de délégué, de préavis et de licenciement et, des dommages-intérêts pour licenciement abusif que par jugement du 08 Avril 2004 confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel, le Tribunal faisait entièrement droit à ses demandes ;
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Attendu que la société FIL… reproche à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement du travailleur abusif, décidé que la faute lourde invoquée par l’employeur n’était nullement fondée, alors que selon la première branche, l’article 61.7 du code du travail subordonnant la régularité du licenciement d’un travailleur protégé à l’autorisation de l’inspecteur du travail qui intervient après une enquête, les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent exercer qu’un contrôle de régularité, et alors que selon la seconde branche, à la date dudit licenciement l’employeur avait effectivement obtenu l’autorisation de licencier le travailleur à l’issue d’une enquête effectuée sur le motif du licenciement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles visés au moyen unique de cassation ;
Mais attendu qu’en statuant comme sus-indiqué, les juges de l’ordre judiciaire, en particulier les juges du tribunal du travail, n’ont fait qu’appliquer les dispositions de l’article 81.7 du code du travail qui leur donne compétence pour connaître des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs ; qu’en appréciant, par conséquent, les motifs du licenciement du travailleur protégé et en tirant les conséquences eu égard aux circonstances de faits et de droit, la Cour d’Appel n’a nullement violé les articles 61 7 et 16 11 du code du travail ; qu’il suit que le moyen unique de cassation en ses deux branches n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société FIL… contre l’arrêt n° 120 en date du 24 Février 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD