LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABSENCE DE MOTIF LEGITIME
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoir en cassation en date du 7 avril 2005;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA 2EME BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 3 DU CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 avril 2004) que L, chauffeur à la société U… a commis le 27 octobre 2002 un accident de la circulation avec le car de son employeur qui, depuis cette date jusqu’en février 2003 ne lui a pas attribué un autre véhicule et ne lui a pas non plus payé ses salaires si bien que, le travailleur, las d’attendre, a saisi le tribunal du travail d’Abidjan pour avoir paiement de divers droits ; que la juridiction saisie, par jugement n°694 du 24 juillet 2002 a déclaré la rupture abusive, condamné la société U… à payer à L les sommes de 1.032.336 F et 1.500.000 F respectivement à titre de dommages-intérêt pour licenciement abusif et pour non déclaration à la CNPS et 856.681 F au titre de la prime d’ancienneté, des arriérés de salaire et de l’indemnité de transport sur préavis et a débouté le travailleur pour le remboursement des retenues CNPS ; que la cour d’appel a infirmé le jugement en ses dispositions relatives au licenciement et aux dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et statuant à nouveau, a déclaré que le licenciement n’est pas abusif, a fixé à 350.000 F le montant des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et 350.000F pour non remise de certificat de travail (et non pour dommages-intérêts pour licenciement abusif comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;
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Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir ramené le montant des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS de 1.500.000 à 350.000 F, alors que selon le moyen, il pèse sur tout employeur une obligation légale d’affiliation à la CNPS et que la somme de 350.000 F est insuffisante pour réparer le préjudice du salarié qui a une ancienneté de 10 ans ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a jamais contesté le principe d’allocation desdits dommages-intérêts ; que les juridictions du fond ayant un pouvoir souverain d’appréciation du montant des dommages-intérêts à allouer aux parties, la demande du salarié tendant à augmenter leur montant n’est pas fondée et ne peut donc être accueillie ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT, L’ARTICLE 16-11 DU CODE DU TRAVAIL
Vu l’article 16-11 du code du travail qui dispose que « toute rupture du contrat donne lieu à des dommages-intérêts. Les licenciements effectués sans motifs légitimes ou en violation des dispositions de l’article 4 du présent code ou, pour les licenciements économiques collectifs, sans respect de la procédure requise ci-dessus ou pour faux motif, sont abusifs… » ;
Attendu que la cour d’appel, pour déclarer le licenciement légitime, a estimé que le salarié après son accident ne disposait plus d’instrument de travail et que la rupture des relations contractuelles s’est produite au moment de l’éclatement de la guerre en Côte d’Ivoire ;
Attendu cependant que le travailleur est resté sans affectation et sans salaire d’octobre 2002 à février 2003 ; qu’une telle situation imposée par l’employeur équivaut à une rupture abusive du contrat de travail dont la responsabilité doit être imputée à la société UT… ; que par ailleurs il résulte des propres arguments de la société qu’à la suite de la nouvelle programmation du fait de l’éclatement de la guerre chaque car avait trois chauffeurs au lieu de deux ; que dès lors le motif tiré du fait de l’éclatement de la guerre n’est pas légitime ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 16-11 visé au moyen ; qu’il y a lieu de déclarer le moyen fondé, de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que compte tenu de la guerre une nouvelle programmation des chauffeurs a été faite; qu’ainsi chaque car avait désormais trois chauffeurs au lieu de deux avant la guerre ; que cependant L dont le car qu’il conduisait, avait été remis en marche, ne fait pas partie de cette nouvelle programmation ; que la mise à l’écart du salarié n’est justifiée par aucun motif légitime ; que dès lors la rupture du contrat de travail intervenue est abusive ;
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS
Attendu que compte tenu des usages, de la nature des services engagés, de l’âge, de l’ancienneté, du préjudice subi par le travailleur et de son salaire, il y a lieu de lui accorder 1.032.336 F correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Déclare le licenciement abusif ;
Condamne l’employeur U…, à payer à L la somme de 1.032.336 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD