144 – ARRÊT N°655 DU 23 NOVEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ LICENCIEMENT – ABUS – CAUSES ET CIRCONSTANCES – EXISTENCE D’ELEMENTS SUFFISANTS AU DOSSIER – OBLIGATION D’INVESTIGATION DU JUGE (NON)

2/ PROCEDURE – JUGEMENT SOCIAL – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 02 Août 2005 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 25 Avril 2006 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 24 juin 2004} que chauffeur de son état, Monsieur D, faisait un accident, le conteneur qu’il transportait était tombé sur sa main droite lui occasionnant une fracture du pouce, lequel avait, par la suite, été amputé ; qu’à l’issue de cet accident, il avait été mis fin à ses services ; que s’estimant abusivement licencié, il saisissait le Tribunal du Travail de Yopougon, qui disait le licenciement abusif et condamnait Monsieur A aux diverses indemnités et aux dommages-intérêts ; que la Cour d’Appel déclarait l’appel de D recevable, et celui de A irrecevable et confirmait le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour de s’être fondée, pour conclure à un licenciement abusif en l’espèce, sur le fait que « A, l’ex-employeur, a reconnu avoir mis fin au contrat de travail dès la survenance de l’accident dont D a été victime, alors qu’il n’a relevé aucune faute à la charge de ce dernier dans l’exécution de ses tâches. Il convient de retenir, dès lors, que le licenciement intervenu dans de telles circonstances revêt un caractère abusif », alors, selon la branche du moyen que les mesures d’investigations de l’article 16.11 du Code du Travail n’avaient pas été entreprises ; qu’en décidant ainsi la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article susvisé ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 16.11 du Code du Travail, il n’est pas mis à la charge du juge une obligation d’investigation pour constater l’abus de l’employeur sur les causes et circonstances de la rupture du lien contractuel, dès lors qu’il dispose au dossier de la procédure des éléments suffisants pour asseoir sa religion ; qu’en se fondant sur les déclarations d’A faites au cours de la tentative de conciliation en date du 03 Avril 2002, selon lesquelles : « suite à l’accident j’ai mis fin à son contrat », éloquentes pour qualifier le licenciement intervenu, ladite cour n’a pas violé les dispositions légales susvisées ; qu’il suit que la première branche du premier moyen de cassation n’est pas fondée ;

Sur le premier moyen de cassation, en sa seconde branche, tirée de la violation des articles 142 al. 10 et 4 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de ne comporter ni le résumé des conclusions écrites ni le nom du représentant du Ministère Public en violation des dispositions des articles précitées ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article 142 al 10 du Code de Procédure Civile, Commerciale et administrative, le nom de son représentant n’est obligatoire que si le Ministère Public est partie jointe ; que, par ailleurs, il est à noter que l’arrêt comporte bien la mention que le Ministère Public était présent au procès ; qu’il suit que la seconde branche du premier moyen de cassation n’est pas fondée ;

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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE ET PRIS EN SES DEUX BRANCHES REUNIES

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré dans ses motifs l’appel de A recevable et relevé que le Ministère Public s’en rapportait, alors que, d’une part, dans le dispositif de l’arrêt l’appel a été déclaré irrecevable et que, d’autre part, ladite Cour a indiqué que le Ministère Public a sollicité l’irrecevabilité de l’appel de A ; que ces motifs étant contradictoires la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;

Attendu, en effet, qu’en se déterminant comme ci-dessus indiqué, la Cour d’Appel s’est contredite dans ses motifs et dispositif ; qu’il suit que le second moyen est fondé en ses deux branches ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’invoquer ;

SUR EVOCATION

Attendu que A a relevé appel le 22 Août 2002 du jugement contradictoire en date du 31 Juillet 2002, soit plus de 15 jours après le prononcé dudit jugement; qu’en vertu de l’article 81 29 du Code du travail, son appel doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué,

Evoquant,

Déclare A irrecevable à son appel.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD