127 – ARRÊT N°145 DU 22 MARS 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE – APPLICATION – EMPLOYEUR SIGNATAIRE DE LA CONVENTION – PREUVE (NON) – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL


La COUR,

Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation en date du 21 juillet 1992 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE MOTIFS

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt social attaqué {Abidjan, 24 avril 1992) que G et P qui exerçaient en qualité de professeur de mathématiques au Collège V…, ont été licenciés avec d’autres travailleurs en raison des difficultés économiques de l’employeur; qu’estimant ce licenciement abusif pour n’avoir pas été autorisé par l’Inspecteur du travail, les deux enseignants ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, pat jugement n°779 du 25 Avril 1990 a fait droit aux demandes et condamné l’ex-employeur à payer diverses sommes d’argent à titre de solde de tout compte et des indemnités réparatrices ; que la Cour d’Appel d’Abidjan infirmant le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré la rupture non abusive, débouté les travailleurs des demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et en paiement de préavis aggravé, mais accordé les réajustements et arriérés de salaire ainsi que ‘es congés payés et les indemnités de préavis et de licenciement ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement intervenu légitime, affirmé que les enseignants n’ont pas rapporté la preuve que le Collège V… était signataire de la Convention Collective Interprofessionnelle dont ils sollicitaient l’application à l’occasion de leur licenciement, alors que, selon le moyen, la Cour d’Appel n’a pas énoncé les dispositions du Code du Travail sur lesquelles elle a fondé sa décision ; qu’en statuant ainsi, elle a manqué de lui donner une base légale par absence de motifs ;

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Mais ; attendu qu’en relevant que « les enseignants n’ont pas rapporté la preuve que le Collège V… était signataire de la Convention Collective Interprofessionnelle ; qu’il s’en suit que seules les dispositions du Code du travail régissant les rapports avec les travailleurs est applicable et que celles des articles 38 et 36 de la Convention Collective ne sauraient trouver application en l’espèce », la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs clairs et suffisants sans besoin de citer l’article du Code du Travail ; qu’il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de se prononcer sur les demandes relatives à l’aggravation du préavis et à l’indemnité de licenciement de P ;

Mais attendu que la Cour d’Appel en déboutant les travailleurs pou; le surplus de leurs demandes a nécessairement statuer sur la demande d’indemnité de licenciement de P et d’aggravation du préavis pour les deux travailleurs ; que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par G et P contre l’arrêt 532 en date du 24 avril 1992 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD