PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – REJET – POURVOI PAR LES MEMES DEMANDEURS CONTRE LE MEME ARRET – RECEVABILITE (NON)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 15 avril 2005
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 12 octobre 2006 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION
Vu l’article 32 de la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 modifiant et complétant la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu qu’aux termes de l’article précité lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui I avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
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Attendu qu’il résulte des productions du dossier que par arrêt n° 187 du 20 Avril 2006 de la Chambre judiciaire, formation sociale, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé par S et 18 autres par exploit en date du 10 Décembre 2004 contre l’arrêt n° 453 du 10 Juillet 2003 rendu par la Cour d’Appel d Abidjan ; que le présent pourvoi ayant été formé par les mêmes demandeurs contre le même arrêt de la Cour d’Appel doit être déclaré irrecevable conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi précitée
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par S et 18 autres contre l’arrêt n°453 du 10 Juillet 2003 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, chambre sociale.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD