121 – ARRÊT N°225 DU 19 AVRIL 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABSENCE DU TRAVAILLEUR – JUSTIFICATION – ATTESTATION DE L’INFIRMIER – PREUVE DE L’ETAT DE SANTE GRAVE ET PRECAIRE DE LA MERE (OUI)

ABSENCE – ABSENCE DE COURTE DUREE – ABSENCE LEGALE AUTORISEE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pouvoir en cassation en date du 20 janvier 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 21 juillet 2005) que servant en qualité de chauffeur à la société GRAP…. depuis plus de huit années, K a été licencié le 20 janvier 2002 pour abandon de poste et insubordination à son directeur ; qu’estimant son licenciement abusif, il a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour réclamer des dommages-intérêts à ce titre, ce qui lui a été accordé par le tribunal, et au titre de la non remise du certificat de travail rejeté par ledit tribunal ; que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant confirmé en toutes ses dispositions la décision du tribunal en adoptant ses motifs, la société GRAP….a formé pourvoi contre l’arrêt ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour décider que le travailleur n’avait pas abandonné son poste ce vendredi après mis ni été insubordonné à l’égard du directeur, fait application de l’article 26 de la Convention Collective, alors que, selon la branche du moyen, K n’avait pas fait, d’une part, constater l’état de santé de sa mère malade par un médecin, seul professionnel de la santé habilité à délivrer un acte attestant de la santé d’une personne, d’autre part, la preuve que sa mère était à sa charge ; qu’elle a violé l’article visé à cette branche du moyen ;

Mais attendu qu’en considérant, pour statuer comme elle l’a fait, que l’attestation de l’infirmier diplômer d’Etat d’un dispensaire rural, où la présence d’un médecin n’est pas rapportée, faisait suffisamment la preuve de l’état de santé grave et précaire de la mère du travailleur et que cette mère était une ascendante de facto à la charge de son fils, la Cour d’Appel, à la suite du tribunal, a fait une bonne application de l’article 26 précité ; qu’il suit que la première branche du moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA SECONDE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE LA L’ARTICLE 2 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour décider que le licenciement intervenu était abusif, relevé que les motifs dudit licenciement étaient dénués de pertinence et de sérieux, alors que, selon la branche du moyen, en application de l’article 2 précité, le travailleur doit se soumettre à l’autorité de son employeur et exécuter ses ordres ; que son refus, comme en l’espèce, constitue une faute grave susceptible d’un licenciement pour faute grave ;

Mais attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a indiqué que cette absence de courte durée du travailleur est une absence légale parce que autorisée par l’article 26 de la convention collective ; qu’elle n’a nullement remis en cause les obligations qui pèsent sur un travailleur à l’égard de son employeur ; qu’elle n’a donc pu violer l’article 2 du code du travail ; qu’il suit que la seconde branche du moyen unique de cassation n’est pas d’avantage fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société GRAP….contre l’arrêt 401 en date du 21 juillet 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD