118 – ARRÊT N°229 DU 19 AVRIL 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – SUSPENSION – CHOMAGE TECHNIQUE – NOTIFICATION AUX TRAVAILLEURS (NON) – CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAIEMENT DES SALAIRES CORRESPONDANT (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 16 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense du 30 juin 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 15.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 15 décembre 2005) qu’ayant été compris dans le licenciement collectif pour motifs économiques décidé le 28 février 2003 par la société UT…, son employeur, K saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour lui réclamer, notamment, le paiement de 05 mois de salaire couvrant la période précédant le licenciement collectif, à savoir du 1er octobre 2002 au 28 février 2003, et l’indemnité compensatrice de préavis de 04 mois de salaire eu égard à son ancienneté ; que par jugement, confirmé en toutes ses disposition par la Cour ‘Appel adoptant également ses motifs, le tribunal faisait droit à ces demandes ;

Attendu que la société UT… fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour faire droit à la réclamation des salaires des 05 mois qui ont précédé le licenciement collectif pour motifs économiques, relevé que, dès lors qu’il est constant que l’employeur n’avait pris aucune décision de suspension, le contrat de travail avait continué à courir, alors que, selon le moyen, lorsque la cause de la cessation d’activité résulte d’un évènement de force majeure, point n’est besoin pour l’employeur de prendre une décision de suspension, ladite suspension s’imposant aux parties du fait de l’impossibilité matérielle de poursuivre leurs prestations respectives ; que ce faisant, elle a violé l’article 15.11 a.1 du code du travail ;

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Mais attendu qu’aux termes de l’article litigieux lorsqu’en raison de difficultés économiques graves ou d’évènements imprévus relevant de la force majeure, le fonctionnement de l’entreprise est rendu économiquement ou matériellement impossible, l’employeur peut décider de la suspension de tout ou partie de son activité, la décision devant indiquer la durée de la mise en chômage technique des salariés et les compensations salariales éventuelles ; que cette possibilité qui es laissée à l’employeur de suspendre ou non le contrat de travail l’oblige forcément à notifier à chacun de ses travailleurs concernés la suspension de son contrat et la période de cette suspension ; qu’en statuant, par conséquent, comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 15.11 al. 1 précité ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par UT… contre l’arrêt 570 en date du 15 décembre 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD