LICENCIEMENT – LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIFS ECONOMIQUES – ELEMENTS – REUNION (NON)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pouvoir en cassation en date du 08 septembre 2006 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 16.7 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que l’article 16.7 du Code du Travail dispose : « le Chef d’entreprise qui envisage d’effectuer un licenciement pour motif économique de plus d’un travailleur doit organiser avant l’application de sa décision une réunion d’information et d’explication avec les délégués du personnel…
Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement opéré par un employeur en raison d’une suppression ou transformation d’emploi, consécutives notamment à des mutations technologiques à une restructuration ou à des difficultés économiques de nature à compromettre l’activité et l’équilibre financier de l’entreprise » ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 08 mars 2006) J, embauché par la Société AFRE…, le 1er octobre 1990 en qualité de superviseur de chantier à Adjouffou (Port-Bouët), puis affectés en 1993 à Toulépleu comme chef d’agence, a été licencié le 17 janvier 1996 pour motif économique en raison de la fermeture de l’agence ; que contestant ce congédiement, qu’il considérait comme un licenciement collectif, le travailleur a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné la Société AFRE… à lui payer la somme de 1.800.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et l’a débouté du surplus de ses demandes ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
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Attendu que statuer ainsi, la Cour d’Appel a estimé « qu’après le licenciement de K, l’agence dont il était le chef a été fermé ; que faute d’avoir pu rapporter la preuve que les autres employés ont été reclassés ou reversés dans les autres agences de la Société AFRE…, il sied de dire que le licenciement de K intervenu dans le même temps que celui des autres salariés sans observation des formalités de l’article 16.7 du Code du Travail, est abusif ;
Attendu, cependant, qu’en se déterminant de la sorte, alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’effectivité d’autres licenciements et leur rattachement dans un temps rapproché à celui de K, ladite Cour a violé le texte visé au moyen, qui est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que le salarié fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement collectif pour motif économique ;
Mais attendu, qu’en l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que K a été licencié en même temps que d’autres salariés, alors que le licenciement collectif pour motifs économiques suppose le licenciement simultané ou concomitant de plusieurs travailleurs pour raisons économiques ; que la seule référence à la fermeture de l’agence dans la lettre de licenciement est insuffisante à conférer à ce licenciement un caractère collectif ; qu’il y a donc lieu de déclarer le licenciement légitime et de débouter le travailleur de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Déclare le licenciement légitime ;
Déboute, en conséquence, K de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD