PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – CONSEQUENCES EXCESSIVES
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 31 juillet 2007 ;
Vu l’ordonnance présidentielle n°121/CS/JP/2007 du 02 août 2007 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES :
Attendu que par arrêt n°75 rendu le 01 mars 2007, la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné la société SAT…, à payer à D, la somme de 9.824.748 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement busif et confirmé le jugement en ses autres dispositions accordant au travailleur, les sommes de 1.681.197 F d’indemnité de préavis, 565.000 F à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, 205.333 F à titre de congé et 109.375 F à titre de gratification ; que s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, suivant exploit en date du 27 juillet 2007, la SAT… a, en application de l’article 214 du code de procédure civile, obtenu du Président de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution dudit arrêt, suivant ordonnance n°121 du 02 août 2007, signifiée le 30 août 2007 ;
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Attendu qu’à l’appui de sa requête, l’employeur fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt, entraînera des conséquences excessives, en raison de ce qu’elle compromettra les activités déjà précaires de la société, laquelle est sous le régime de règlement préventif ;
Attendu qu’il est exact que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt entraînera pour la SAT…, des conséquences excessives ; que le salarié ayant cependant besoin de subsides, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme de un million de francs (1.000.000 f) ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la continuation des poursuites entreprises contre la SAT… à concurrence de 1 million F/CFA en vertu de l’arrêt n°75 en date du 1er mars 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD