DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL (NON) – REFUS DE REINTEGRATION DE L’EMPLOYEUR – PAIEMENT DES SALAIRES
PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION (OUI) – LICENCIEMENT
LICENCIEMENT LEGITIME – PERTE DE CONFIANCE
La COUR,
Vu la requête à fins de pourvoi en cassation en date du 20 novembre 1991 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE L’ERREUR DANS L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 87 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Attendu que l’article 87 de la Convention Collective dispose :
« …… / si l’Inspecteur donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander sa réintégration dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l’employeur ne réintègre pas le délégué licencié 8 jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’une indemnité supplémentaire…/ ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 13 juillet 1990), que s’estimant abusivement licencié pour des faits de vol de viande non avérés, B a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, qui a déclaré le licenciement légitime et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnité de préavis, de licenciement, de congé, de prime d’ancienneté et d’indemnité spéciale de suspension ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a, infirmé cette décision, dit que le licenciement intervenu est nul par application de l’article 87 de la Convention Collective et renvoyé le travailleur à mieux se pourvoir;
Attendu que pour statuer ainsi la Cour d’Appel a estimé que le travailleur ne pouvait bénéficier des avantages résultant de la violation de l’article 87 de la Convention Collective, dans la mesure où il n’avait pas sollicité sa réintégration ;
Attendu, cependant, qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors qu’il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur a déclaré ne pas accepter la demande de réintégration, ladite Cour a violé le texte visé par le moyen, qui est donc fondé ; qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA REGULARITE DU LICENCIEMENT
Attendu qu’il est constant que B a été licencié sans l’autorisation de l’inspection du travail alors qu’il était délégué du personnel en violation des dispositions de l’article 87 de la convention collective ; qu’en outre sa demande en réintégration a été rejetée à deux reprises ; qu’ainsi, en application de l’article 87 susvisé, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement des salaires qui devaient lui être versés pendant la période de suspension, en lui allouant la somme de 1.050.000 F/CFA ;
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SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT
Attendu qu’il est constant que le travailleur a été licencié pour perte de confiance à la suite d’une dénonciation de ses propres agents pour des faits de détournements de denrées alimentaires ; qu’un tel licenciement est légitime mais ne prive pas le salarié du bénéfice de ses indemnités de rupture, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1.050.000 F à titre d’indemnité de préavis ;
- 500.000 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 300.000 F à titre d’indemnité de congé.
Mais de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande en paiement de la prime d’ancienneté
Attendu que le travailleur n’apporte aucun élément susceptible de justifier sa demande au titre de la prime d’ancienneté ; qu’il convient de rejeter ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant
Condamne la Société SA… à payer à B les sommes de :
- 1.050.000 F à titre d’indemnité de préavis ;
- 300.000 F à titre d’indemnité de congé ;
- 500.000 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 1.050.000 F à titre d’indemnité spéciale de suspension.
Déboute B de ses demandes en paiement de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD