75 – ARRÊT N° 604 DU 22 NOVEMBRE 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – ABSENCE – ABSENCE EXCEPTIONNELLE – NOTIFICATION PAR ECRIT (NON) – ABSENCE INJUSTIFIEE – ABSENCE ASSIMILEE A UNE RUPTURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL (NON)

2/ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL – MOMENT DE LA REMISE – MOMENT DU REGLEMENT DE LA DERNIERE PAYE ET DES DROITS ET INDEMNITES (OUI)

3/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS – EVALUATION – ELEMENTS

 

La COUR,

Vu les exploits aux fins de pourvoi en cassation en date des 20 Mars et 24 Avril 2006 ;

Vu les pièces produites ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 03 juillet 2006 ;

SUR LA JONCTION DES POURVOIS

Attendu que suivant exploits en date des 20 Mars et 24 Avril 2006 l’imprimerie PI… et S ont respectivement formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°185 rendu le 23 février 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, chambre sociale ; que ces deux pourvois ayant été enregistrés sous les numéros 102 civ et 154 civ du rôle général de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de l’année 2006, il convient et de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 février 2003) qu’embauchée par l’Imprimerie PI… en qualité de Comptable en 1998, S a été licenciée le 28 février 2003 pour abandon de poste ; qu’estimant qu’elle n’avait pas abandonné son pos en se rendant en France pour sauvegarder sa vie et celle de ses enfants lors de ses évènements qui avaient eu lieu en Côte d’Ivoire, elle a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan à l’effet d’obtenir paiement de diverses sommes d’argent à titre de droits de rupture, dommages et intérêts pour non délivrance de lettre de licenciement, non délivrance de certificat de travail et licenciement abusif ; que par jugement rendu le 28 juillet 2004, le Tribunal a condamné la société PICA au paiement des sommes de 2.431.083 F au titre de l’indemnité de préavis et 1.003.043 F au titre de l’indemnité de licenciement et débouté dame S du surplus de ses demandes ; que sur les appels principal et incident de dame S et de la société PI…, la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a dit le licenciement abusif et imputable à l’employeur et a condamné la société PI… à payer à dame S la somme de 8.454.156 F à titre de dommages et intérêts et, confirmé le jugement en ses autres dispositions;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE L’IMPRIMERIE PICA PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI EN SES PREMIERE ET QUATRIEME BRANCHES REUNIES ET, TIREES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 25, 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET 16.4 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement abusif, estimé que la salariée a obtenu de son patron l’autorisation de s’absenter, alors que, d’une part, l’employeur n’a pas donné son accord par écrit, pas plus qu’il ne l’a fait en présence d’un délégué du personnel, et que, d’autre part, en s’absentant de son poste pendant un mois sans notification de cette absence par écrit à son employeur, la salariée a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail, et d’avoir ainsi violé les articles 25 et 26 de la convention collective et 14.6 alinéa 2 du code du travail ;

Mais attendu que, d’une part, l’article 25 de la convention collective relatif aux permissions exceptionnelles en cas de décès, mariage, naissance, baptême, première communion, déménagement, se rapportant à la famille légale, n’est pas applicable dans le cas d’espèce et, que, d’autre part, les dispositions de l’article 26 de la convention collectives relatives aux absences exceptionnelles n’imposent pas que cette absence soit notifiée par écrit ; qu’enfin une absence même injustifiée ne peut être assimilée à une rupture d’un contrat de travail ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la Cour d’avoir violé les textes ainsi visés par les première et quatrième branches du premier moyen de cassation, qui ne sont donc pas fondées;

EN SA DEUXIEME BRANCHE PRISE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu que l’employeur a commis un abus en licenciant la salariée, et cela sans procéder à l’enquête prévue par l’article 16.11 alinéa 3 du code du travail et d’avoir ainsi violé ledit texte ;

Mais attendu que la mesure d’instruction édictée par l’article précité ne s’impose pas au Juge qui, usant de son pourvoir souverain d’appréciation des faits de la cause, trouve au dossier des éléments suffisants pour caractériser le licenciement intervenu ; qu’en décidant, en l’espèce, à partir des pièces de la procédure que l’employeur a commis dans le licenciement contesté un abus, la Cour d’Appel a fait une bonne application du texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé ;

EN SA TROISIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.4 DU CODE DU TRAVAIL ET DES DISPOSITIONS DU DECRET 96-200 DU 7-03-1996 RELATIF A LA DUREE DU PREAVIS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir octroyé à la salariée trois mois de préavis, alors que celle-ci a une ancienneté de 4 ans, 4 mois 23 jours dans l’entreprise et, que de ce fait elle ne peut prétendre qu’à un préavis d’un mois et, d’avoir ainsi violé les textes visés au moyen ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 16.4 susvisé, le décret 96-200 du 7 mars 1996 n’est applicable qu’en l’absence de conventions collectives ; que la soc.0iété PI…, imprimerie est assujettie à la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, laquelle prévoit un préavis de 03 mois pour un salarié de la catégorie de S ayant jusqu’à 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

EN SA CINQUIEME BRANCHE PRISE DE VIOLATION DES ARTICLES 16.6 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir, alors que la salariée a abandonné son poste, à la suite d’une absence injustifiée d’un mois et 06 jours, constitutif d’une faute lourde, imputé cette faute à l’employeur, et d’avoir violé les dispositions des articles 16.6 alinéa 2 du code du travail, 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, qui a relevé que l’absence reproché à la salariée était justifiée, d’une part, par les circonstances ayant entourées le départ de S et d’autre part, par les relations de travail qui ont continué en dépit de cette absence, loin de violer les textes susvisés, en a fait une exacte application ; que le moyen en sa cinquième branche n’est pas fondé ;

EN SA SIXIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16.6 DU CODE DU TRAVAIL, 1383 ET 1383 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt attaqué validé la fausse thèse de dame S de ce que d’une part, l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire aurait indiqué que tous les citoyens français non indispensables en Côte d’Ivoire devaient rentrer en France, et d’autre part, qu’elle aurait donné de ses nouvelles au Directeur de l’Imprimerie PI… et, d’avoir ainsi violé les textes susvisés ;

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Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué encourt le grief tiré de la violation des articles 16.6 du code du travail, 1382 et 1383 du code civil ; que vague et imprécis, il ne peut être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION DE L’IMPRIME PICA TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE ET DE L’OBSCURITE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour établir que la salariée n’avait pas abandonné son poste, retenu que :

 l’Ambassade de la France a conseillé vivement à ses ressortissants dont la présence n’était pas indispensable en Côte d’Ivoire de regagner la France, alors qu’il n’existe aucune preuve de ce conseil dans les écritures produites aux débats ;

 que le Directeur de l’Imprimerie PI… a reconnu avoir donné son accord à dame S ainsi que sa bénédiction, alors que celui-ci affirme tout contraire dans ses différentes écritures produites aux débats ;

 que dame S a obtenu l’autorisation d’absence sans qu’un terme de retour soit fixé, ce qui est contraire à une autorisation d’absence qui fixe généralement la date de retour ; que par ces contradictions, l’arrêt manque de base légale ;

Mais attendu que le moyen n’indique pas en quoi ces motifs sont contradictoires ; qu’étant vague et imprécis il ne peut être accueilli ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE S PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.4 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir validé la remise tardive de la lettre de licenciement, alors qu’une telle remise ne saurait de manière rétroactive légitimer la violation par l’employeur de l’obligation légale mise à sa charge et que dès lors, la remise tardive de la lettre de licenciement équivaut à une non délivrance de ladite lettre, et d’avoir violé l’article 16.4 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 16.4 du code du travail ne comporte aucune sanction, pas plus qu’elles ne règle les conditions de la notification par écrit de la décision de rupture du contrat de travail ; qu’il s’ensuit, qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour n’a pu violer le texte visé par le moyen, lequel n’est pas fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION DE S PRIS DE LA VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 16.14 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour non délivrance de Certificat de travail, alors qu’aucun certificat ne lui a été remis le 28 février 2003 lors de la signification verbale de son licenciement et que ledit certificat ne lui a été remis que le 07 avril 2003, laquelle remise tardive a manifestement causé à la salariée un énorme préjudice et, d’avoir ainsi violé l’article 16.14 précité du code du travail ;

Mais attendu que s’il est constant que l’article 16.14 susvisé fait obligation à l’employeur de remettre, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail au travailleur dès la cessation du contrat de travail, il reste que l’article 41 de la convention collective indique que la cessation du travail s’entend du moment du règlement de la dernière payer et des droits et indemnités ;

Qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la remise du certificat du travail est intervenue le 07 avril 2003, à la même date où l’Imprimerie PI… a procédé au règlement des droits de S ; que dès lors en décidant que cette remise n’était pas tardive la Cour d’Appel, loin de violer le texte visé par le moyen, en a fait une exacte application ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION OU MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu que l’article 16.11 dispose que : « le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment ;
………………
Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur, et des droits acquis à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, le Juge ne peut, sauf décision spécialement motivée en ce qui concerne l’importance toute particulière du préjudice subit ou de la faute commise par l’employeur, accorder des dommages et intérêts supérieurs à une année de salaire.

Même par décision spécialement motivée, les dommages et intérêts ne peuvent dépasser la limite de 18 mois de salaire. »

Vu ledit texte ;

Attendu que pour allouer à S l’équivalent de 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel s’est bornée à relever que la rupture du contrat de travail est abusive et imputable à l’employeur ; qu’il y avait lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu, cependant, qu’en se déterminant ainsi sans indiquer les évènements d’appréciation ou d’évaluation desdits dommages et intérêts, ladite Cour a violé l’article 16.11 du code du travail ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’il convient de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer sur ce point conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que S ayant totalisé 04 ans 04 mois au service de l’Imprimerie PI…, il y a lieu de lui allouer compte tenu également des circonstances humiliantes de son licenciement et du montant de son salaire, la somme de 9.863.182 F ; soit l’équivalant de 14 mois de salaire ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant ;

Condamne l’Imprimerie PI… à payer à S la somme de 9.863.182 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD