58 – ARRÊT N°101 DU 27 MARS 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – QUALITE D’EMPLOYEUR – ELEMENTS


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 17 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en défense non daté ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES TIREES DE LA VIOLATION, D’UNE PART, DES ARTICLES 106 AL. 3 ET 107 AL.3 DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERAL ET D’AUTRE PART DE L’ARTICLE 2 AL.1 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 06 avril 2006) qu’ayant été verbalement licencié par le Chef de District de la Société TOT… de son emploi de pompiste qu’il exerçait à TOT… Renault d’Adjamé, S a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan pour obtenir de la Société TOT… ses droits acquis et de rupture et des dommages-intérêts, notamment, pour licenciement abusif ; que le Tribunal ayant fait droit à ces demandes, la Cour d’Appel d’Abidjan, sur appel de la Société TOT…contestant sa qualité d’employeur, en faisant valoir un contrat de location-gérance non publié, conclu avec une tierce personne, a confirmé le jugement du Tribunal en toutes ses dispositions mais par substitution de motifs ;

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Attendu que la Société TOT… fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir décidé qu’elle était l’employeur de S, alors qu’elle avait conclu un contrat de location-gérance de sa station Renault-Adjamé avec F depuis le 06 août 1999 faisant de ce dernier le réel employeur du plaignant, quand bien même ce contrat n’ait pas été publié et, alors qu’elle n’avait aucune autorité sur ce travailleur et n’avait convenu aucune rémunération avec lui, et d’avoir, ainsi, violé les articles 106 al.3 et 107 al.3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Droit Commercial Général, et 2 al.1 du Code du Travail ; que cette décision mérite cassation ;

Mais attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé qu’il n’est pas contesté que S avait été recruté par la Société TOT… et formé au Centre de Formation de ladite Société avant d’être employé en qualité de pompiste titulaire affecté dans différentes stations à Divo, Daloa et, enfin, Abidjan Adjamé Renault ; qu’il n’a pas été employé par le locataire-gérant de cette dernière station, mais, affecté dans celle-ci par la Société TOT…; que, ce faisant, la Cour d’Appel a démontré que le contrat de location-gérance était étranger au travailleur, et, par conséquent, n’a pas violé les articles visés au moyen ; qu’il suit que les première et seconde branches du moyen unique de cassation ne sont pas fondées

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société TOT…contre l’arrêt n° 312 en date du 06 avril 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD