SURSIS A EXECUTION – CONSEQUENCES EXCESSIVES – EX-SALARIE DILAPIDANT OU ORGANISANT SON INSOLVABILITE – BESOIN DE SUBSIDE – CONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 30 Mai 2007;
Vu l’ordonnance n° 088 CS/JP/2007 du 06 Juin 2007 ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que par arrêt social n°193 rendu le 12 Avril 2007, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable comme hors dé lai l’appel interjeté par la Société Mob… du jugement 1272 rendu le 16 décembre 2004 l’ayant condamné età payer à son ex-employé :
Salaire de présence …………………………………………… 145 807 Francs ;
Indemnité de préavis. …………………………………………. 875 700 Francs ;
Indemnité de congés payés ……………………………….127 804 Francs ;
Indemnité de licenciement. ……………………………….599 810 Francs ;
Dommages-intérêts pour licenciement abusif……… 3 499 380 Francs.
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Que s’étant pourvue en cassation contre cet arrêt, la Société Mob…, en application de l’article 214 du Code de Procédure Civile, a présenté au Président de la Cour Suprême, une requête aux fins de sursis à exécution à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 07 Juin 2007 ;
Attendu qu’au soutien de sa requête, la Société Mob…fait remarquer que l’exécution de cette décision aurait pour conséquence pour elle de payer en cette période difficile, la faramineuse somme de 6 409 071; qu’il ne fait pas de doute qu’après avoir perçu une telle somme le sieur K qui est au chômage ne dilapide ou organise son insolvabilité ;
Attendu que les motifs exposés sont pertinents ; que, cependant, le travailleur ayant besoin de subsides, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence des sommes accordées au titre du salaire présence, et de congés payés ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la continuation des poursuites à concurrence des sommes allouées au titre du salaire de présence et de congés payés, soit la somme globale de 273.611 Francs ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD