52 – ARRÊT N°284 DU 22 MAI 2008 6 COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE SIMPLE – EMPLOYEUR AYANT POUR S’ACCOMMODER DE LA PRESENCE ET DU TRAVAIL HABITUEL DE L’EMPLOYEE
PENDANT HUIT MOIS AU SEIN DE L’ENTREPRISE


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 24 juillet 2006 ;

Vu le mémoire de défense daté du 10 novembre 2006 ;

Vu les conclusions du Ministère Public daté du 10 janvier 2008 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 09 février 2006), qu’engagée à la société ESPACE… en qualité de chef d’agence, F a été licenciée par lettre du 07 Mars 2001 pour octroi, de son propre chef et au mépris de la procédure prévue par la direction générale, d’une ligne de crédit à l’agence HOL…, la vente à crédit de billets d’avion en dépit de l’interdiction qui lui en avait été faite, et insubordination, tous faits constitutifs de fautes lourdes ; qu’estimant son licenciement abusif pour être intervenu huit mois les faits à elle reprochés, F a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a fait droit aux demandes d’indemnités de préavis et de licenciement et rejeté celle réparant l’abus de l’employeur ; que la Cour d’Appel, reformant le jugement, a décidé que le licenciement était fondé sur la faute lourde de F et débouté celle-ci des indemnités de rupture ;

Attendu que pour statuer comme sus- indiqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a reconnu que la faute lourde d’un travailleur entraine son licenciement immédiat, en tout cas dans un délai bref puisqu’il rend intolérable la poursuite du lien social ; mais, qu’en l’espèce, quoique sanctionné par un licenciement huit mois après les faits, lesdits faits conservaient la gravité des fautes lourdes dans la mesure où cette période de huit mois devait servir à la travailleuse pour récupérer les sommes d’argent objets du préjudice subi par l’employeur ;

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Attendu, cependant, qu’en se déterminant ainsi, alors qu’aucune pièce au dossier n’indique qu’il avait été demandé à la salariée de récupérer auprès de l’agence de voyage HOL… le crédit de la société ESPACE…et alors que, la salariée a continué à travailler dans les mêmes conditions, la Cours d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par contrariété de motifs ; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’en l’espèce, l’employeur ne peut invoquer la faute lourde de l’employée, lui qui a pu s’accommoder de la présence et du travail habituel de cette dernière pendant huit mois au sein de l’entreprise ; qu’il s’en suit que les fautes retenues à l’encontre de F relèvent de la faute simple légitimant le licenciement et lui donnant droit à ses indemnités de préavis, 4.631.070 F et de licenciement ,3.285.134,6F conformément aux disposition des articles 16.6 alinéa 1 et 16.12 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a décidé que la faute de la travailleuse était lourde ;

Evoquant,

Dit que le licenciement de F est légitime pour faute simple ;

Condamne la société ESPACE…à lui payer :4.631.070F d’indemnité de préavis et 3.285.134 F d’indemnité de licenciement ;

PRESIDENT : Mme N. HADDA