51 – ARRÊT N°286 DU 22 MAI 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS
MONTANT – ELEMENTS DE FIXATION


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date 17 Avril 2007 ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PREALABLE, TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 15 février 2007), qu’après une ancienneté de 10 ans en qualité d’agent de transit dans les succursales CENTRAL… et CICA…de la société CF…, Y a été compris dans un licenciement collectif pour motifs économiques, notamment, pour suppression de poste ; qu’estimant son licenciement abusif pour motifs fallacieux, Y a saisi le tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir des dommages-intérêts d’un montant de 7. 399.476 F ; que le tribunal l’ayant débouté, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait droit à sa demande et a condamné son ex-employeur à lui payer la somme de 1.233.248 F ;

Attendu que Y reproche à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la suppression de son poste de travail exposé aussi devant le tribunal que la Cour d’Appel pour justifier que son licenciement fondé sur motif fallacieux était abusif ; que sa décision mérite cassation ;

Mais attendu que le moyen tiré de l’omission de statuer telle que présentée étant un défaut de réponse à un moyen de défense et non un défaut de statuer sur une demande, il ne peut être accueilli ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 ALINEA 4,5 ET 6 DE CODE DU TRAVAIL

Vu l’article 16.11 alinéa 6 du code du travail aux termes duquel lorsque la responsabilité de la rupture d’un contrat de travail incombe à l’employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit. Et le juge ne peut, sauf décision spécialement motivée en ce qui concerne l’importance toute particulière du préjudice subi ou de la faute commise par l’employeur, accorder des dommage-intérêts supérieurs à une année de salaire. Même par décision spécialement motivée ces dommages-intérêts ne peuvent dépasser dix-huit mois de salaire ;

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Attendu que pour octroyer la somme de 1.233.248 F à YA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel a énoncé que tout licenciement abusif donnant droit à des dommages-intérêts, il convenait d’allouer au travailleur trois mois de salaires à ce titre ;

Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus-indiqué, la Cour d’Appel n’a pas motivé sa décision, violant ainsi l’article 15.11, alinéa 5b du code du travail ; qu’il suit que le premier moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que Y a été licencié après plus de dix ans d’ancienneté à la CF…et à un âge assez proche de la retraite, ce qui le rend moins apte à retrouver un autre emploi ; qu’il convient, dans ces conditions, de condamner la CF… à lui payer l’équivalent de 12 mois de salaires
soit : 411.082 F x 12 = 4.932.905 F ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant ;

Condamne la CF… à payer a Y la somme de 4.932.905 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD