REDEVANCES D’USAGES ROUTIERS – CONDAMNATION DE PAIEMENT
IMPAYES – DOMMAGES-INTERÊTS – APPEL
AFFAIRE :
SOCIETE TRAD
CONSEILS : MAITRES YA ET ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
FE
(CONSEIL : MAITRE MO, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n° 229 rendu le 24 août 2018 par la Cour d’appel de Bangui, dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable ;
AU FOND
Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelante » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 07 novembre 2017, le Tribunal de commerce de Bangui, condamnait la société TRA à payer au Fonds d’Entretien Routier, en abrégé FE, la somme de 643 262 754 FCFA au titre de redevances d’usages routiers, représentant les impayés calculés suivant la valeur cumulée des montants route des produits pétroliers importés et vendus à partir du mois de janvier 2007, suivant la synthèse établie par la Société SO, et à 100 000 000 FCFA de dommages-intérêts ; que sur appel de la société TRA, la Cour de Bangui rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que le FE soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, aux motifs que l’article 30 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution a été invoqué à tort par les juges du fonds, aucun litige n’opposant TRA à la MIN qui traite avec la société TRI, personne morale de droit privé ; que la compétence dans cette affaire relève des juridictions de chaque Etat-partie ; que les deuxième et troisième branches du premier moyen de son pourvoi, tirées de la violation des articles 35 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil renvoient toutes à la législation interne, et les deux derniers moyens fondés sur le manque de base légale et l’insuffisance des motifs tendent à faire croire que la créance objet du litige est relative à la collecte des redevances que MI aurait refusé de payer, et que cette situation serait détachable du service de TRA, alors même que lesdites redevances sont incluses dans le prix de vente des carburants, et que leur calcul s’opère sur la base du volume mensuel de livraison fourni par la SO ; qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu, pour la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de se déclarer incompétente ;
Mais attendu que le litige déféré à la Cour n’est pas relatif au recouvrement de taxes fiscales stricto sensu mais d’une créance née des redevances recouvrées par une entreprise pétrolière au cours de ses ventes et qui doivent être reversées au FE ; que ces redevances étant des obligations nées à l’occasion du commerce, au regard de la comptabilité mixte applicable au FE, qui soumet au droit commun les accords et les opérations passés avec les sociétés d’importation et de distribution des produits pétroliers en République centrafricaine, relèvent en cas de contestation de la compétence des juridictions de commerce et, partant, de la CCJA; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de se déclarer compétente ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche, tiré de la violation par fausse application de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 28 bis nouveau, 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé la violation par fausse application de l’article 30 de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce que la cour a confirmé le jugement entrepris, alors que c’est en violation du texte précité que le tribunal a soutenu que la demanderesse a fait des retenues d’office sur les factures des redevances dues au FE par la TRI/MI ; qu’en effet, la société TRA ne devait reverser des redevances qu’après les avoir collectées sur les prix des produits pétroliers, et le refus de les payer par TRI/MI empêchait tout recouvrement et, par conséquent, ne pouvait engager TRA qui ne pouvait retenir ce qu’elle n’avait pas perçu ;
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Mais attendu que les dispositions de l’article 30 alinéa 1er de l’Acte uniforme visé au moyen ne sont applicables qu’aux personnes qui bénéficient de l’immunité d’exécution ; qu’en l’espèce, le FE poursuit, non pas la MI qui jouit d’une immunité d’exécution, mais la société TRA Centrafrique SA, personne morale de droit privé, laquelle reconnait n’avoir de lien contractuel qu’avec la société TRI, autre société commerciale ; que le fait pour elle de retenir les redevances à reverser à l’Etat via le FE pour le compte des mois de janvier à juin 2007 ne procède ni d’un droit de rétention ni de l’exécution forcée en vue de récupérer les redevances préalablement payées au FE ; qu’il s’agit donc d’un abus ; qu’en réalité, le FE poursuit, à raison du caractère mixte de la comptabilité de cet organisme d’Etat prévue par l’article 53 de ses statuts, le recouvrement devant les juridictions de commerce, d’une créance due et par ailleurs non contestée, par une société commerciale ; qu’il convient de casser l’arrêt querellé et d’évoquer, en application de l’article 14 dernier alinéa du Traité de l’OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit du 10 septembre 2017, le FE assignait la société TRA devant le Tribunal de commerce de Bangui en paiement de la somme de 643 262 754 FCFA au titre de créance représentant des redevances d’usage routier (RUR) calculés suivant la valeur cumulée des montants route des produits pétroliers importés et vendus en République centrafricaine par TRA, et une somme de 500 000 000 FCFA au titre de dommages et intérêts ; que le
07 novembre 2017, le tribunal rendait le jugement n° 230 dont le dispositif suit :
« Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi avec le concours des juges consulaires ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare le Fonds d’Entretien Routier recevable en sa requête ;
AU FOND
Condamne la société TRA à payer à FED la somme de 643 262 754 FCFA représentant sa créance principale ;
Condamne TRA à lui verser 100 000 000 FCFA de dommages-intérêts ;
Condamne la société TRA aux entiers dépens… » ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bangui le 16 janvier 2018 de son conseil Maître PA, la société TRA relevait appel dudit jugement ;
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Que l’appelante expose qu’elle est astreinte à collecter les taxes et redevances incluses dans les prix des produits pétroliers importés et vendus en République centrafricaine, et à les reverser aux services compétents de l’Etat, dont l’intimé ; qu’ayant prépayé les factures envoyées par le FE en début 2017 sur les produits vendus à la MI en pensant que cette mission allait la rembourser, elle s’est heurtée à l’intransigeance des Nations unies qui se prévalent d’une exonération sur tous les produits achetés, et à l’incompréhension de l’administration qui réclame le paiement de ces taxes ; qu’elle ne pouvait pas continuer à payer et s’est prémunie de toutes pertes en opérant des retenues par anticipation sur les montants à verser au FED ; que par ailleurs, le principe du reversement aux entités bénéficiaires des redevances au titre des ventes des produits pétroliers est tributaire de leur collecte effective, et TRA a simplement récupéré ce qu’elle avait déjà indument versé au FED ; qu’étant une société de droit privé, elle ne saurait contraindre la MI à verser les droits réclamés par l’Etat ; qu’elle a vainement sollicité l’intervention forcée de la société TRI, sa cocontractante en relation avec la MI, qui revend à cet organisme des Nations unies les produits livrés par TRA, devant le premier juge, en vertu de l’article 35 du Code de procédure civile ; que pour toutes ces raisons, le jugement querellé mérite infirmation, le premier juge ayant violé, non seulement les dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, mais aussi celles de l’article 31 du même Acte uniforme;
Attendu qu’en réponse, l’intimé explique que depuis janvier 2017, la société TRA, contrairement aux autres sociétés assurant l’importation et la distribution des produits pétroliers en République Centrafricaine, refuse de reverser les RUR, prétexte pris du non-paiement par la MI desdites redevances, alors même que les exonérations accordées à cet organisme sont limitées, et que le Ministre Délégué aux finances avait clairement affirmé, par correspondance adressée à la MI le 22 mai 2015, que l’exonération ne concernait que la Taxe sur la Valeur Ajoutée, toute chose dont la société TRA était parfaitement informée ; que s’agissant de l’intervention forcée de la société TRI, il appartient au marketeur de collecter la redevance, TRI n’étant, en l’occurrence, qu’une relation commerciale de TRA, avec laquelle le FE n’a aucun lien ;
Sur l’intervention forcée de la société TRI
Attendu qu’il ne ressort d’aucune énonciation du jugement querellé, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que l’appelante a sollicité l’intervention forcée de la société TRI, sa cocontractante via laquelle la MI s’approvisionne en produits pétroliers ; qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’infirmation du jugement de ce chef ;
Sur l’action en paiement initiée par le FE
Attendu que le Fonds d’Entretien Routier sollicite le paiement de la somme de 643 262 744 FCFA à la société TRA, représentant le montant des factures des redevances et diverses taxes, retenues d’office par cette société, en violation de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’appliquant ledit article, le premier juge a condamné TRA au paiement de ladite somme ;
Mais attendu que l’action initiée par le FE s’analyse plutôt en une simple action en paiement ; que c’est à tort que le premier juge a fait application de l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé, applicable au recouvrement poursuivi au moyen des voies d’exécution forcée ; qu’en la cause, la somme retenue par TRA n’est pas contestée et les tableaux versés au dossiers font effectivement ressortir le non-paiement d’une partie des redevances dues par TRA; qu’il y a lieu, par substitution de motifs, de déclarer fondée l’action du FER et de condamner TRA au paiement de la somme réclamée ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que le Fonds d’Entretien Routier a sollicité la somme de 500 000 000 FCFA au titre de dommages et intérêts ;
Attendu que se fondant sur l’article 1142 du Code civil centrafricain aux termes duquel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part de débiteur » le premier juge a condamné TRA à lui payer 100 000 000 FCFA au titre de dommages-intérêts ;
Attendu que cette condamnation, bien justifiée dans son principe, apparaît exagérée quant au montant ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour ramener le montant des dommages-intérêts à 20 000 000 FCFA ;
Sur les dépens
Attendu que la société TRA ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
EN LA FORME
Se déclare compétente ;
AU FOND
Casse l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Confirme partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société TRA au paiement de somme de 643 262 744 FCFA au FE ;
Le réforme sur le chef de dommages-intérêts ;
Condamne la société TRA à payer au Fonds d’Entretien Routier la somme de 20 000 000 FCFA au titre de dommages-intérêts ; Met les dépens à la charge de TRA.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE