46 -POURVOI : N° 064/2019/PC DU 14/03/2019 (MALI) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 046/2020 DU 27 FEVRIER 2020

PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
REJET D’UNE OPPOSITION – APPEL DES HERITIERS


AFFAIRE :

HERITIERS DE FEU AL
(CONSEIL : MAITRE MA, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

MONSIEUR SO
(CONSEILS : SCPA JU, AVOCATS A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties

En cassation de l’arrêt n°37/18 rendu par la Cour d’appel de Bamako le 20 juin 2018 et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare l’appel recevable ;

AU FOND

Le déclare comme mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris ;

Met les dépens à la charge des appelants… » ;

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans une procédure d’injonction de payer initiée à la requête de Monsieur SO, feu AL a vu son opposition rejetée par le Tribunal de commerce de Bamako par jugement n°366 du 05 juillet 2017 qui l’a par ailleurs condamné à payer la somme de 675.000.000 FCFA ; que c’est sur appel de ses héritiers que la Cour de Bamako a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi ;

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Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans son mémoire reçu le 05 août 2019, le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour forclusion liée à la violation de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, les requérants ayant déposé ce recours le 14 mars 2019 sans mentionner la date de la notification de la décision attaquée alors, d’une part, que celle-ci a été rendue le 20 juin 2018 et que, d’autre part, dans sa déclaration de pourvoi du 22 octobre 2018, le conseil des recourants a clairement indiqué que ladite décision avait bien fait l’objet d’une signification suivant exploit d’huissier en date du 29 août 2018 ; qu’ainsi, selon le moyen, la CCJA doit constater qu’entre cette signification et le jour du dépôt du pourvoi, plus de deux mois se sont écoulés ; qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences ;

Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 28.1 du Règlement de procédure susvisé, «Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement… » ;

Attendu qu’en l’espèce, il est produit au dossier la déclaration de pourvoi, non contestée, faite contre l’arrêt attaqué, par Maître DI auprès du Greffier en chef de la Cour d’appel de Bamako ; que dans cette déclaration, les demandeurs admettent que « ledit arrêt a été signifié le 29 août 2018 par exploit de Maître KO… » ; qu’en tenant compte des délais de distance, ils avaient jusqu’au 13 novembre 2018 pour exercer leur recours devant la Cour de céans ; qu’en le faisant le 14 mars 2019, ils étaient largement forclos; qu’il échet pour cette raison de déclarer leur pourvoi irrecevable ;

Sur les dépens

Attendu que les demandeurs succombant, seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE