POURVOI : N° 049/2019/PC DU 20/02/2019 (RDC) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 045/2020 DU 27 FEVRIER 2020

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REJET D’UNE EXCEPTION
D’IRRECEVABILITE – VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’ACTE UNIFORME
OPPOSITION TARDIVE

 

AFFAIRE :

MONSIEUR KA
(CONSEIL : MAITRE OS, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

NG
(CONSEIL : MAITRE MB, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt sous RCA 2317/CA rendu le 07 novembre 2018 par la Cour d’appel du Kasaï Oriental et dont le dispositif est le suivant :

« C’EST POURQUOI :

La Cour, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties,

Le Ministère public entendu en son avis,

Reçoit et déclare non fondés les moyens exceptionnels d’irrecevabilité tirés du défaut d’intérêt soulevés et par l’appelant et par l’intimé, en conséquence les rejette ;

Reçoit et déclare non fondés les appels principal et incident, en conséquence confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Met les frais de la présente instance à charge des parties à raison de la moitié chacune ; … » ;

Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon l’arrêt attaqué, Monsieur KA a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce de Mbuji-Mayi, une injonction de payer contre le sieur AL; que le Tribunal ayant rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’opposition et la déclarant par suite fondée, Monsieur KA a saisi la Cour d’appel du Kasaï Oriental qui a rendu l’arrêt objet du présent recours ;

Sur le premier moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution alors, selon le moyen, que l’opposition d’AL a été tardivement formée ; qu’en statuant ainsi la cour a violé la loi et sa décision encourt la cassation ;

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Mais attendu qu’aux termes de l’article 10 invoqué, le délai d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer court à compter, soit de la signification de l’ordonnance à la personne du débiteur, soit, à défaut, du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur ;

Attendu qu’il en résulte qu’à défaut de preuve de la signification à personne de la décision portant injonction de payer ou de tout autre acte ou mesure de saisie en rapport avec ladite décision, le délai pour former opposition est réputé n’avoir jamais couru ;

Attendu qu’en l’espèce, la décision d’injonction de payer a été signifiée le 08 mai 2018 à un certain KA, policier de son état, et non à la personne d’AL ; qu’en énonçant que « la signification n’ayant pas été faite à personne, c’est à bon droit que le premier juge avait reçu l’opposition formée par l’intimée… », la cour n’a en rien violé le texte visé au moyen ; qu’il s’ensuit que celui-ci doit être rejeté comme étant mal fondé;

Sur le deuxième moyen

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir dénaturé « les faits de la pièce de la procédure qui est le protocole d’accord », en ce que la cour d’appel a soutenu que ledit protocole qui lie les deux parties dans la présente cause, « ne fait pas cas par rapport aux intérêts conventionnels et moratoires » ;

Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel s’est fondée sur d’autres éléments de la cause ; qu’en l’occurrence, il est établi qu’en rejetant le motif d’appel lié aux intérêts conventionnels et moratoires, la cour a adopté les motifs du jugement querellé en précisant, « qu’en effet, comme l’a soutenu le premier juge, le protocole d’accord qui lie les deux parties n’en fait pas cas. » ; que, s’agissant du caractère contractuel de la créance réclamée en rapport avec ledit protocole d’accord, le jugement frappé d’appel énonce que « … la créance est contractuelle d’autant plus que plusieurs versements avaient été effectués volontairement par M. NG et il ne reste au principal (que) la somme de 20.000 $ US sur 115.000 $ US … » ;

Attendu qu’il apparaît ainsi que les juges du fond se sont déterminés autrement qu’en prenant en considération l’écrit invoqué par le moyen ; qu’il s’ensuit que celui-ci sera également rejeté comme mal fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel le défaut de répondre à certains chefs de demande, en ce que le recourant a sollicité réparation des préjudices résultant pour lui, du refus de paiement de sa créance ; qu’en procédant ainsi, la cour a exposé sa décision à la cassation conformément aux dispositions de l’article 28 bis du Règlement de procédure
de la CCJA ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l’arrêt énonce bien que « par rapport au motif d’appel lié aux dommages-intérêts, la cour le dit infondé en ce sens que le premier juge a examiné le chef de demande lié aux dommages-intérêts et de manière souveraine a fixé le montant de mille dollars américains… » ; qu’il ajoute qu’« en ce qui concerne le motif d’appel lié aux intérêts conventionnel et moratoires, la cour relève que ce dernier sera dit non fondé… » ; qu’en statuant comme ci-dessus, la cour d’appel n’a pas commis le grief allégué au moyen qui sera aussi rejeté comme non fondé ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, il échet de rejeter le pourvoi ;

Sur les dépens

Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Monsieur KA ;

Le condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE