13 – POURVOI : N° 54/2019/PC DU 05/03/2019 (CÔTE D’IVOIRE) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 013/2020 DU 23 JANVIER 2020

AGENT DE VOYAGE – COLLABORATION AVEC UNE AUTRE AGENCE DE VOYAGE – VENTE DE BILLETS D’AVION – OFFRE PROMOTIONNELLE DE VENTE DE BILLETS D’AVION – CLASSE AFFAIRES – DEMENTI – DEMANDE DE REMBOURSEMENT DOMMAGES-INTERÊTS


AFFAIRE :

MADAME SO
(CONSEILS : SCPA BE, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE COMPAGNIES DE VOYAGE ME & AF

 

(…) Adresses respectives des parties

En cassation du jugement n°2262 du 8 novembre 2018 rendu en premier et dernier ressort par le Tribunal de commerce d’Abidjan, dont dispositif :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;

Reçoit madame SO en son action ;

L’y dit partiellement fondée ;

Met hors de cause la Compagnie AF ;

Condamne la société ME à payer à madame SO les sommes suivantes :

  • 14.750.000 F CFA au titre du coût des réservations des billets d’avion ;
  • 258.125 F CFA à titre des intérêts de droit ;

Déboute madame SO du surplus de demande ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ;

Condamne la société ME Voyages aux dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon le jugement attaqué, l’agent de voyages, la société ME Voyages collabore avec la société AF dont elle assure la vente des billets d’avion ; que c’est dans ce cadre que SO était informée par la société ME Voyages d’une offre promotionnelle de vente de billets d’avion en classe affaires sur AF ; qu’ayant accepté cette offre, SO versait, au titre des réservations, la somme de 14.750.000 FCFA à la société ME Voyages ; qu’AF ayant démenti cette offre, SO réclamait le remboursement ; qu’elle saisissait le Tribunal de commerce d’Abidjan pour obtenir la condamnation in solidum d’AF et de ME Voyages à lui rembourser la somme versée et à lui payer celle de 8.993.300 FCFA à titre de dommages-intérêts ; que ledit Tribunal vidait sa saisine par le jugement dont pourvoi ;

Attendu que le recours a été signifié aux défendeurs suivant correspondances n°0545/2019/GC/G4 et n°0546/2019/GC/G4 du 1er avril 2019 du Greffier en chef, reçues respectivement le 8 avril 2019 et le 25 avril 2019 ; que les défendeurs n’ont ni conclu ni comparu ; que le principe du contradictoire ayant cependant été observé, il échet pour la Cour de céans d’examiner l’affaire ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 169 et 183, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général

Vu l’article 28 bis (nouveau), 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué la violation des dispositions visées au moyen, en ce que le Tribunal a mis AF hors de cause aux motifs que la requérante ne rapporte pas la preuve du mandat donné par cette société à ME Voyages et qu’elle ne produit pas l’acte d’accréditation de cette société, alors que la société ME Voyages est un intermédiaire de commerce au sens de l’article 169 de l’Acte uniforme et est nécessairement mandataire d’AF

et a agi au nom de celle-ci d’une part et que, d’autre part, en application de l’article 183 alinéa 2 du même Acte uniforme et en vertu de la théorie du mandat apparent, AF ne saurait exiger la preuve d’un mandat dès lors que la requérante n’avait aucune raison objective de douter de l’existence d’un tel mandat, dans la mesure où certains des billets concernés leur avaient même déjà permis de voyager à bord de la même compagnie ; que l’acte accompli par la société ME Voyages engage Air France qui doit y répondre sur le fondement de l’article 180 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; qu’en statuant autrement, les premiers juges ont, selon le moyen, violé la loi et exposé le jugement entrepris à la cassation ;

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Attendu qu’aux termes de l’article 169 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial » ;

Attendu qu’une agence de voyages qui, habituellement et professionnellement vend, au nom et pour le compte d’une compagnie aérienne, des billets d’avion, exerce bien l’activité d’intermédiaire de commerce ; qu’il est acquis au dossier que c’est cette activité qui était exercée pour le compte de la compagnie AF ;

Attendu, en outre, que selon l’article 175 de l’Acte uniforme précité, « Les règles du mandat s’appliquent aux relations entre l’intermédiaire de commerce et la personne pour le compte de laquelle celui-ci agit, même de façon occulte. Les relations entre l’intermédiaire, le représenté et le tiers visé à l’article 169 ci-dessus sont régies par les articles 180, 181, 184 et 185 du présent Acte uniforme » ;

Attendu qu’en l’espèce, les relations entre ME Voyages et AF étaient gouvernées par les règles du mandat, sans qu’il soit alors nécessaire d’établir la preuve dudit mandat ou d’un acte d’accréditation ; que certes, en faisant à ses clients une offre promotionnelle d’AF, ME Voyages a pu outrepasser son mandat au sens de l’article 183 de l’Acte uniforme précité, selon lequel, « Lorsque l’intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers visé à l’article 169 ci-dessus » ; que cependant, ce principe souffre d’une exception énoncée par l’alinéa 2 du même texte, lequel dispose que « Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit ce tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l’intermédiaire a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l’égard dudit tiers du défaut de pouvoir de l’intermédiaire » ; qu’en mettant Air France hors de cause au motif que SO ne rapporte pas la preuve du mandat donné par cette dernière à ME Voyages, sans vérifier que les conditions d’application des articles 169 et 183 de l’Acte uniforme précité étaient réunies dans un contexte où AF avait déjà agréé certains billets issus de la même opération, les premiers juges ont violé la loi et exposé leur jugement à la cassation ; qu’il convient donc pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;
Sur l’évocation

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 15 juin 2018, SO assignait la société ME Voyages et AF devant le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de s’entendre condamnées in solidum à lui payer la somme de 14 750 000 FCFA avec exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ; qu’elle exposait que la société ME Voyages est agent de voyage d’AF et lui a, en cette qualité vendu des billets d’avion dans le cadre d’une offre promotionnelle qu’elle lui a présentée comme émanant de cette compagnie aérienne ; qu’elle a versé 14 750 000 FCFA à ladite société ; que malheureusement, AF a diffusé une « Alerte à la fraude » indiquant n’avoir jamais émis une telle offre ; qu’elle a en vain sollicité le remboursement des sommes versées à la société ME Voyages et invité celle-ci et Air France à un règlement amiable ; qu’elle estime que l’alerte à la fraude d’AF ne lui est pas opposable ; qu’elle sollicite, en outre, la condamnation in solidum de la société ME Voyages et d’AF à lui payer la somme de 8 993 300 FCFA à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil ;

Attendu qu’en réplique, ME Voyages soulevait l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse ; que celle-ci ayant omis de viser dans le courrier l’invitant à la tentative de règlement amiable, le texte de loi conférant audit courrier la valeur d’une tentative de règlement amiable, il y avait lieu de considérer que le règlement amiable était en cours et qu’à défaut d’un échec de la tentative de conciliation dûment constaté, la présente action est irrecevable ; qu’au fond, elle indiquait que sur la somme versée par la requérante, elle a émis plusieurs billets d’avion à son profit ; que dans ces conditions il y a compte préalable à faire entre les parties ;

Attendu que, pour sa part, AF faisait valoir que ME Voyages n’a jamais été accréditée par elle ; que les agences de voyages sont des sociétés d’intermédiation entre clients et prestataires de services, et leurs activités sont soumises à l’accréditation préalable, non des compagnies aériennes, mais de l’Association Internationale des Transports Aériens, dite IATA, organe de régulation desdites agences qui a pouvoir de retrait de l’accréditation en cas de manquement dans le versement des recettes de vente des billets des transporteurs aériens ; que ME Voyages est sous le coup d’une suspension d’accréditation car redevable, depuis le
23 mars 2015, de 334 383 149 FCFA au titre des billets réservés et émis antérieurement à sa suspension ; que non seulement cette agence ne peut plus réserver et émettre les billets des compagnies membres de l’IATA, mais elle est également débitrice à son égard ; qu’elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause ;

Sur la recevabilité de l’action de Madame SO

Attendu que ME Voyages soulève l’irrecevabilité de l’action intentée par SO sur le fondement d’un règlement amiable en cours ;

Attendu que selon l’article 5 de la Loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation » ; qu’en vertu de l’article 41 de la même loi, « Au jour fixé pour l’audience si les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal de commerce s’assure que les parties ont entreprit diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Si les parties ont rempli ces diligences mais n’ont pu s’accorder et que l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal délibère dans les meilleurs délais, sur rapport d’un de ses membres. Ce délai ne peut excéder quinze jours. Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal la renvoie à une prochaine audience et confie à l’un de ses membres de les instruire en qualité de juge rapporteur. Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable » ;

Attendu qu’il découle de ces dispositions, le devoir des parties d’entreprendre les diligences nécessaires en vue de parvenir à un règlement amiable avant la saisine du tribunal, faute de quoi l’action encourt l’irrecevabilité ;

Qu’en l’espèce, le dossier établit que les parties ont vainement entrepris les diligences pour parvenir à un règlement amiable ; que ME Voyages n’ayant pas répondu favorablement à la proposition à elle faite, cela dénote de l’échec de la tentative de règlement amiable préalable ; que la formalité prescrite par les dispositions légales précitées ayant été respectée, il en résulte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par ME Voyages est inopérant et doit être rejeté; qu’il y a lieu de recevoir SO en son action comme ayant été introduite conformément à la loi ;

Sur la mise hors de cause de la Compagnie AF

Attendu qu’AF sollicite sa mise en hors de cause au motif qu’elle n’est pas le mandant de la société ME Voyages et n’a pas accrédité cette société pour pouvoir répondre des conséquences de ses actes ; que cependant, pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels le jugement a été cassé, il échet de rejeter ce moyen ; qu’il résulte des faits qu’AF a accepté l’utilisation de certains des billets litigieux et avait l’habitude de collaborer avec ME VOYAGES ; que dans ce contexte, SO a valablement pu croire que cette agence agissait bien au nom d’AF avant l’émission par celle-ci de son alerte à la fraude ;

Sur le remboursement sollicité par SO

Attendu que SO sollicite le paiement par ME Voyages et AF 14.750.000 FCFA versés pour réserver des billets d’avions ; que divers éléments établissent le bien-fondé de cette demande, notamment le courrier émis le 10 avril 2018 par ME Voyages dans lequel celle-ci se reconnait débitrice de SO de la somme sus-indiquée et s’engage à la payer dans un délai de huit semaines ; que ce document rend illusoire le moyen de ME Voyages visant à faire les comptes entre les parties, le montant de la dette étant connu ; que de plus, ME Voyages ne rapporte pas, comme le lui exige l’article 1315 du Code civil, qu’elle s’est acquittée de sa dette ; qu’il y a lieu de condamner solidairement ME Voyages et Air France à payer la somme de réclamée ;

Sur les dommages-intérêts demandés par SO

Attendu que SO sollicite le paiement de 8.993.300 FCFA à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que selon ce texte, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ; que par ailleurs, aux termes de l’article 1153 du même Code, « Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. » ;

Attendu qu’il en résulte que la partie qui n’exécute pas son obligation ou qui met du retard à le faire, peut être condamnée à payer des dommages-intérêts qui ne peuvent être que des intérêts fixés par la loi et ayant couru du jour de la demande, s’agissant de l’inexécution d’une obligation consistant au paiement d’une somme d’argent ;

Attendu qu’en l’espèce, ME Voyages s’est engagée à payer la somme de
14.750.000 FCFA à SO dans un délai de huit semaines, mais n’a pas honoré cet engagement, manquant de ce fait à son obligation ; qu’il échet donc, en application des dispositions légales ci-dessus précitées, de la condamner à payer à SO des dommages-intérêts qui consistent en des intérêts de droit ; que ceux-ci seront calculés conformément à la loi et sont dus du jour de l’assignation en paiement au 8 novembre 2018 jusqu’au paiement du montant principal ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que cette mesure n’est pas justifiée relativement aux décisions de la CCJA qui ne sont susceptibles d’aucun recours suspensif ; qu’il échet de rejeter la demande formulée à cet effet par SO ;

Sur les dépens

Attendu que les défenderesses ayant succombé, seront condamnées aux dépens de l’instance à raison de moitié chacune ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse et annule le jugement entrepris ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Reçoit SO en son action ;

Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause d’AF ;

Condamne in solidum la société ME Voyages et la Compagnie AF à payer à SO la somme de
14. 750. 000 FCFA versée au titre de l’achat des billets et des réservations ;

Condamne en outre la société ME Voyages à payer à SO les intérêts de droit échus de cette somme depuis l’assignation en paiement jusqu’au paiement de la somme principale ;

Condamne la société ME Voyages la Compagnie AF aux dépens de l’instance à raison de moitié chacune.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE