47 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 276/2018 DU 28/02/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONCOURS FINANCIER A COMPTE COURANT – ACHAT DE MATERIEL DE BOULANGERIE – GARANTIE DU CONCOURS FINANCIER – ASSURANCE-CAUTION – DEPÔT A TERME NANTI – AUGMENTATION – CAUTION SOLIDAIRE PERSONNELLE ET INDIVISIBLE – NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE – ASSURANCE INCENDIE ET DEGATS DES EAUX – INFORMATION – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR – POURSUITES CONTRE LA CAUTION – MISE EN DEMEURE DE PAYER – INFORMATION A LA CAUTION DE LA SITUATION DE L’EMPRUNTEUR – FONDS DE COMMERCE NANTI – ABSENCE DE COMMUNICATION AVEC LA CAUTION

 

AFFAIRE :

LA SOCIÉTÉ LO…
(SCPA KA… & ASSOCIES)

CONTRE

1 – LA BANQUE BO….
(MAITRE FA…)

2 – LA SOCIÉTÉ FU…
(MAITRE VI…)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de clôture de mise en état datée du 21 janvier 2019 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 08 novembre 2018, comportant ajournement au 27 décembre 2018, la société LO…, ayant pour conseil, la SCPA KA… et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 4100/2017 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu le jugement avant dire droit N°4100/2017 du 1er février 2018 ;

Rejette les exceptions et fin de non-recevoir soulevées ;

Déclare la société BO… recevable en son action en paiement et en sa demande additionnelle ;

Déclare la société FU… recevable en sa demande reconventionnelle ;

Dit la BOA partiellement fondée ;

Condamne solidairement la société FU… et la société LO… à payer à la BO…, la somme de 70.485.481 F CFA ;

Dit que sur ladite somme, la société LO… n’est tenue solidairement avec la société FU… qu’au paiement de la somme de 65.000.000 F CFA ;

Déboute la BO… du surplus de ses demandes ;

Déboute la société FU… de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société FU… et la société LO… aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit de Maître FA…, avocats aux offres de droit. »;

Au soutien de son appel, la société LO… expose que courant l’année 2014, la société FU a sollicité de la BO… un concours financier à compte courant, d’un montant de soixante cinq millions (65.000.000) de F CFA pour l’achat de matériel de boulangerie ;

En garantie de ce concours financier, ladite société a fourni une assurance-caution, un dépôt à terme nanti de six millions cinq cent mille (6.500.000) francs CFA, avec une augmentation mensuelle de cinq cent mille (500.000) francs CFA, une caution solidaire personnelle et indivisible de Monsieur BR…, ainsi qu’un nantissement du fonds de commerce avec une assurance incendie et dégâts des eaux ;

Elle ajoute que dans le cadre dudit contrat, la BO… s’était engagée d’une part, à informer la caution de toute défaillance de l’emprunteur et à n’entreprendre des poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée audit emprunteur et restée sans effet, et d’autre part, à adresser à la caution, une fois par semestre, conformément aux articles 24 et 25 de l’acte uniforme portant organisation des suretés, la situation de l’emprunteur dans ses livres ; Lesquels engagements n’ont cependant pas été respectés par celle-ci ;
Elle précise que courant l’année 2016, une saisie-vente a été pratiquée sur les éléments corporels du fonds de commerce nanti au profit de la BO…, sans que celle-ci ne l’en informe, ni ne fasse jouer son privilège ;

Poursuivant, elle indique que le 24 juillet 2017, la BO… lui a délaissé assignation d’avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce d’Abidjan, à l’effet de s’entendre condamner solidairement avec la société FU… à lui payer des sommes d’argent, motif pris de ce qu’elle a arrêté le solde du compte courant de ladite société, ouvert dans ses livres, à la somme de soixante-dix millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre vingt-un (70.485.481) F CFA, sans toutefois préciser le détail dudit montant ;

Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ;

Elle reproche au premier juge d’avoir, en statuant de la sorte, violé les dispositions de l’article 5 de la loi N°20161110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce prévoyant qu’une tentative de règlement amiable doit obligatoirement se tenir entre les parties elles-mêmes ou avec l’intervention d’un tiers, dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation, avant toute saisine du tribunal du commerce ;

Elle explique en effet que la BO… ne rapporte pas la preuve qu’une tentative de règlement amiable est intervenu entre les parties elles-mêmes, puisque celle-ci ne produit aux débats qu’une correspondance à elle adressée par son avocat, et ce, en violation du texte précité, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable ;

Elle soulève en outre l’exception de nullité du cautionnement sur le fondement de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés prescrivant qu’à peine de nullité, le cautionnement doit être prévu de manière expresse entre la caution et le créancier ;

Elle fait observer que le consentement donné pour le cautionnement doit, comme dans tous contrats, être exempt de vice ;

Or, selon elle, le dépôt à terme susmentionné nanti de six millions cinq cent mille (6.500.000) francs CFA a été déterminant dans son consentement, alors qu’avec un tel dépôt à terme nanti au profit de la banque et l’application de la règle de fusion des comptes, la garantie de l’assureur reviendrait à quarante millions cinq cent mille (40.500.000) F CFA ;

Elle fait savoir en outre que la convention d’ouverture de compte ou de crédit ne fait nullement état de l’augmentation mensuelle du DAT de cinq cent mille (500.000) F CFA milles francs, ni de la manière dont celle-ci se fera ;

Elle estime par conséquent que dans une telle espèce, la jurisprudence considère que le défaut d’information peut induire en erreur la caution qui pense à tort que cette garantie limitera d’autant la somme d’argent qui pourra lui être réclamée en vertu de son engagement ; de sorte qu’il incombait au premier juge de voir tous les contours relatifs à la régularité de la caution litigieuse avant d’en tirer les conséquences ;

Soulevant également l’irrecevabilité de l’action de la BO… pour absence de clôture du compte courant de la société FU…, elle note qu’il est de règle en droit bancaire que les opérations d’un compte courant se succédant les unes aux autres jusqu’au règlement définitif, elles forment un tout indivisible qu’il n’est pas permis de décomposer, ni de scinder, et tant que le compte reste ouvert, il n’y a ni créance, ni dette, mais seulement des articles de crédit et de débit, et seule la balance finale détermine le solde à la charge de l’un ou l’autre des contractants, et par conséquent les qualités de créancier et de débiteur, jusque-là en suspens ;

Elle souligne à cet effet que d’une part, la procédure de clôture est toujours précédée d’un préavis de 2 mois et d’autre part, faire ressortir le solde débiteur ou créditeur d’un compte courant s’entend de l’arrêt comptable du compte et non de la clôture juridique ;

Elle fait valoir qu’il est établi que relativement à la clôture dudit compte dans une correspondance datée du 23 novembre 2018, et à elle transmise le 03 décembre 2018, la BO… a soutenu qu’elle n’a pas procédé à la clôture comptable du compte, mais à une clôture juridique ; Se fondant sur les dispositions des articles 2037 du code civil et 29 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, elle soutient également qu’elle est déchargée de son obligation de caution, puisque la BO… a laissé périr les avantages particuliers dont elle disposait pour le recouvrement de sa créance et, par ce fait, la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer en sa faveur ;

Elle précise que courant l’année 2016, une saisie-vente a été pratiquée sur les éléments corporels du fonds de commerce nanti au profit de ladite banque avec une assurance Incendie et Dégâts des Eaux, sans que celle-ci ne l’en informe, ni ne fasse jouer son privilège ;

Elle fait remarquer par ailleurs que la société FU… a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance-caution contre le paiement d’une prime s’élevant à trois millions sept cent quatre-vingt-onze mille six cent soixante-quinze (3.795.675) F CFA, mais s’étant acquittée d’un acompte de deux millions sept cent mille (2.700.000) F CFA, celle-ci restait lui devoir la somme de 1.095.675 F CFA à la date du 24 septembre 2014, et ne s’est pas acquittée du reliquat à la date du 05 octobre 2014 convenue ;

Elle estime donc qu’il incombait au premier juge de rechercher la nature de la caution et voir si toutes les conditions étaient réunies pour la mise en jeu de la garantie de l’assureur s’agissant d’une assurance-crédit, puisqu’il ressort de l’article 13 alinéa 6 du code des assurances CIMA qu’à défaut de paiement de la prime dans le délai convenu, le contrat est résilié de plein droit ; la portion de prime courue restant acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement ;

Elle en déduit que faute pour le premier juge d’avoir raisonné ainsi, celui-ci n’a pas donné une base légale à sa décision ;

Se fondant enfin sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, elle indique que la BO… a commis des fautes en octroyant à la société FU… un prêt hors de portée vu ses capacités financières de remboursement et en ne prélevant mensuellement pas la somme de cinq cent mille (500.000) F CFA du compte de ladite société pour alimenter le dépôt à terme de 6,5 millions de F CFA nanti à son profit ;

Elle soutient par conséquent que la BO… ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour faire supporter à des tiers ses propres fautes ;

Pour toutes ces raisons, elle conclut à l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans :

 déclare la BO… irrecevable ou mal fondée en ses demandes ;

 condamne celle-ci aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA KA…, & Associés, avocats aux offres de droit ;

En réplique, la BO… fait valoir que suivant convention de compte courant avec mise en place de concours financier, elle a consenti à la société FU… ledit prêt d’un montant de soixante-cinq millions (65.000.000) de F CFA, payable sur 36 mois, dont trois mois de différé en capital ;

Elle précise que suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2014, la société LO…s’est portée caution personnelle et solidaire de la société FU…, et ce, à concurrence de ladite somme en principal ;

Elle ajoute que le montant dudit prêt a été crédité sur le compte de cette société le 26 décembre 2014, cependant, depuis le 12 juillet 2015, celle-ci a cessé de respecter les échéances de remboursement du prêt et reste lui devoir à ce jour la somme de soixante-dix millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-un francs CFA (70.485.481 F CFA) ;

Elle indique que toutes les relances par elle faites étant demeurées vaines, elle a, suivant lettre en date du 03 mai 2017, remise par exploit d’huissier, dénoncé la convention de concours financier, procédé à la clôture du compte et mis ladite débitrice en demeure de payer le montant de sa créance ;

Elle fait observer en outre que bien qu’ayant été informée de la défaillance du débiteur principal par lettre en date du 13 juillet 2017, la société LO… n’a pas procédé au paiement de la somme garantie, ce, en violation des stipulations de la convention de cautionnement ;

Face à l’inertie des deux sociétés, poursuit-elle, elle s’est résolue à saisir le tribunal de Commerce d’Abidjan après l’échec de la tentative de règlement amiable par elle entamée ;

Se fondant sur les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle soulève l’irrecevabilité des fins de recevoir avancées par la société LO… liées à la violation des dispositions de l’article 5 de la loi N°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et au défaut de clôture de compte, motif pris de ce que celles-ci ont été soulevées en appel, après que jugement ait été rendu sur les autres fins de non-recevoir soulevées et les moyens de défense au fond ;

Elle soutient qu’en tout état de cause, elle a parfaitement satisfait au préalable de la tentative de règlement à l’amiable comme l’attestent le mandat aux fins de règlement à l’amiable qu’elle a donné à son Conseil et les exploits de remise de lettre en date des
27 et 28 septembre 2017 ;

Relativement au moyen tiré de la nullité de l’acte de cautionnement invoquée par l’appelante, la BO… relève d’une part, que les dispositions de l’article 4 nouveau de l’acte uniforme portant organisation des sûretés sont relatives aux définitions des sûretés personnelles et réelles et leur domaine d’application ratione materiae et ne peuvent, de toute évidence, servir de fondement à une action en nullité et d’autre part, qu’il est constant que le contrat de cautionnement conclu est exempt de vice, dans la mesure où il résulte d’un acte écrit dans lequel la somme garantie y a librement été inscrite de la plume de la caution elle-même ;

Relativement à la décharge de la caution également invoquée, elle soutient que l’appelante ne justifie pas la réduction de ses chances de subrogation dans ses droits dont elle se prévaut, dans la mesure où le nantissement du fonds de commerce du débiteur principal demeure inscrit à son profit jusqu’en 2025 et que, contrairement aux allégations de cette dernière, aucune saisie-vente du matériel nanti n’a été effectuée à son profit ; qu’au reste, l’exécution d’une garantie réelle par le créancier ne saurait être considérée comme une faute susceptible de décharger la caution de son obligation ;

Elle relève par ailleurs que la fin de non-recevoir relative à la contestation de la qualité de caution lui est inopposable, puisque la société LO… s’est engagée suivant contrat écrit à apurer la dette de la société FU…, de sorte que les rapports personnels entre la débitrice et sa caution lui sont inopposables, et ce, conformément à l’article 1165 du code civil indiquant que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties ;

Aussi, conclut-elle à la confirmation du jugement querellé ;


Pour sa part, la société FU… fait valoir qu’elle a sollicité le prêt dont s’agit en vue de l’installation de quatre petites boulangeries, et dans les documents exigés par la BO… pour l’ouverture dudit crédit, elle a joint la facture pro forma de son fournisseur, ainsi que ses coordonnées avec lesquelles les transactions devaient s’effectuer ;

Elle précise qu’après l’octroi de ce prêt, la BO… a exigé que le paiement du fournisseur se fasse par lettre de crédit ouverte à son nom et payable uniquement à l’arrivée du matériel en Côte d’Ivoire ;

Ainsi, d’accord parties, une lettre de crédit a été ouverte par la BO… à la BO… -France à Paris le 26 décembre 2014, le fournisseur étant à Lyon, pour que la transaction se fasse de banque à banque ;

Toutefois, précise-t-elle, eu égard aux graves erreurs commises par ladite banque, la première lettre de crédit a été annulée suivant un courrier en date du 28 janvier 2015 et une seconde lettre de crédit a été faite avec les références bancaires du fournisseur ;

Elle indique que cependant la BO… ne s’est pas exécutée immédiatement et a mis 3 mois pour ouvrir la seconde lettre de crédit ; Ce qui a entraîné une méfiance dans ses relations avec son fournisseur ; Mais, s’étant finalement rendu compte que le retard mis pour l’ouverture de la seconde lettre n’était pas de son fait, ledit fournisseur a expédié le matériel, tout en gardant par devers lui pendant deux mois le connaissement, seul document permettant la sortie du matériel du port, dans l’attente du règlement de sa facture ;

Elle fait remarquer que les deux (02) mois passés par le matériel au Port ont occasionné des dépenses supplémentaires qu’elle n’avait pas prévu dans l’utilisation et les dépenses liées au prêt de soixante-cinq millions (65.000.000) de F CFA et lui ont fait perdre 3 des 4 magasins acquis et dont les travaux de modification étaient en cours, pour loyers impayés ;

Elle estime donc que du fait de ce retard dans la livraison du matériel par la non communication au fournisseur des documents afférents à 1’opération d’une part, et le non règlement à temps au fournisseur de ses honoraires et frais consécutifs à la vente, d’autre part, la BO… a eu une attitude fautive qui l’a empêchée de démarrer ses activités ;

Elle fait observer que pour montrer sa bonne foi, elle a dû trouver de l’argent ailleurs pour effectuer certains remboursements et s’est néanmoins rapprochée de ladite banque pour obtenir des facilités de remboursement et un refinancement pour l’achat de matières premières nécessaires pour le fonctionnement effectif de la seule boulangerie qui lui reste ; mais celle-ci lui a opposé un refus ;


Elle en déduit que la BO… ne peut, en droit, réclamer un quelconque paiement, puisque c’est de son propre fait que la convention n’a pas été correctement exécutée ;

Elle fait donc grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de ladite banque à lui payer la somme de six cent millions (600.000.000) de F CFA pour mise en place tardive du prêt et réparation des conséquences préjudiciables ci-dessus exposés, sur la base de l’article 1147 du code civil ;

Poursuivant, elle soutient qu’elle a obtenu en janvier 2019 un rapport d’évaluation des pertes financières et d’exploitation générées par le non-respect des clauses contractuelles, dressé par le Cabinet d’Expertise ME…, lequel fait ressortir les éléments suivants :

  • manque à gagner sur le résultat prévisionnel de l’exploitation issue du business de 2014 à 2018 : 316.637.832 F CFA
  • salaires et avantages, primes et gratifications du gérant depuis les désagréments en 2015 : 110.000.000 F CFA ;
  • perte du matériel d’exploitation liée au déguerpissement des locaux : 63.806.150 F CFA ;
  • coût des honoraires et frais de justice : 30.000.000 F CFA ;
  • perte des clients du fonds de commerce : 69.582.000 F CFA ;

Soit un montant total de six cent sept millions trois cent vingt-cinq mille (607.325.000) F CFA de pertes financières et coûts supportés ;

Elle sollicite donc l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans condamne la BO… à lui payer la somme de six cent sept millions trois cent vingt-cinq mille (607.325.000) F CFA au titre des pertes financières et coûts supportés dus au non-respect par celles -ci des clauses bancaires et condamne la société LO… et la BO… aux entiers dépens, distraits au profit de Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour aux offres de droit ;

En réaction aux écritures de la société FU…, la BO… fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des relations contractuelles ayant existé entre ladite société et elle, puisque le crédit documentaire ou lettre de crédit est l’engagement pris par la banque de l’importateur de garantir à l’exportateur le paiement des marchandises contre la remise des documents attestant de l’expédition et de la qualité des marchandises prévues au contrat commercial, et comme tel, il peut être ouvert dans les différentes banques du territoire de l’exportateur ;

Elle précise que c’est le 26 décembre 2014, suite aux instructions données par la société FU…, qu’elle a ouvert un crédit documentaire transmis à sa correspondante en France, tel qu’il est d’usage en la matière, au profit de son fournisseur ;

Elle relève que cependant, alors qu’il en a reçu notification, ledit fournisseur n’a pas exécuté l’obligation à sa charge consistant à transmettre les documents commerciaux à la banque confirmatrice ;

Ainsi, suite à la demande faite par la société FU… par courrier réceptionné le 29 janvier 2015, elle a annulé la première lettre d’ouverture de crédit et ouvert une autre auprès d’une autre banque, dénommée « Natixis » ;

Elle précise qu’il ressort de l’aveu même de la société FU… que son fournisseur a gardé par devers lui les documents de transport de la marchandise et volontairement retardé la livraison de celle-ci ;

Elle allègue en outre que d’une part, la lettre de crédit est une garantie et non un instrument de paiement et d’autre part, ladite lettre a été mise en place conformément aux dispositions légales en vigueur ;

Relativement au préjudice allégué par la société FU…, elle fait remarquer qu’outre le fait que ledit rapport d’expertise, non contradictoire, a été établi pour les besoins de la cause, il contient en lui-même des insuffisances dirimantes ;

Elle relève en effet qu’une simple lecture de ce rapport permet de s’apercevoir que les pièces produites à son soutien, notamment les devis et décharges d’encaissement sont antérieurs à leurs relations contractuelles, de sorte qu’ils ne sauraient servir à établir un hypothétique préjudice qui serait intervenu plusieurs mois après ; et de plus, de son intitulé et des termes en sa page n°2, il ressort que les données du dossier prévisionnel de création d’activité produit ne sont que des projections indicatives, qui ne reflètent nullement la réalité ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité des appels principal et incident

Considérant que tant l’appel principal de la société LO… que l’appel incident de la société FU… été interjetés dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND

Sur le bien-fondé des appels principal et incident

Sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées de la violation de l’article 5 de la loi n°2016-1110 du 18 décembre 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de commerce et du défaut de clôture comptable du compte courant

Considérant que la société LO… soulève l’irrecevabilité de l’action de la BO… pour n’avoir pas d’une part, satisfait à l’obligation de règlement amiable préalable exigée par l’article 5 de la loi N°20161110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et d’autre part, pour défaut de clôture comptable du compte courant de la société FU…;

Considérant que la BO… soulève quant à elle, sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’irrecevabilité desdites fins de non-recevoir pour avoir été soulevées en appel, après qu’un jugement ait été rendu sur les autres fins de non-recevoir soulevées et les moyens de défense au fond exposés ;

Considérant qu’aux termes de l’article 125 précité, « Les exceptions, dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément, avant toutes défenses au fond et aucune ne sera reçue après qu’il aura été statué sur l’une d’elle.

Il en est de même des fins de non-recevoir lorsque celles-ci ne constituent pas de véritables défenses au fond. » ;

Considérant qu’en l’espèce, la tentative de règlement amiable prévue par l’article 5 de la loi organique N° 20161110 du 18 décembre 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de commerce, est une règle d’ordre public, dans la mesure où le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité de l’action intentée ;

Qu’en outre, la fin de non-recevoir tirée du défaut de clôture du compte courant de la société FU… s’analyse en une véritable défense au fond ;

Que partant lesdites fins de non-recevoir peuvent valablement être soulevées en tout état de la procédure ;

Qu’il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la BO… comme inopérantes et déclarer les fins de non-recevoir soulevées par la société LO… recevables ;

Sur le bien-fondé la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 5 de la loi n° 2016-1110 du 18 décembre 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de commerce

Considérant que la société LO… fait grief au premier juge d’avoir déclaré recevable l’action de la BO…, alors que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’une tentative de règlement amiable est intervenue entre les parties elles-mêmes ;

Qu’elle soutient en effet que la BO… n’a produit aux débats qu’une correspondance à elle adressée par son avocat, et ce, en violation du texte précité ;

Considérant que la société FU… a également sollicité l’infirmation du jugement querellé sur ce point ;

Considérant que la BO… soutient quant à elle avoir parfaitement satisfait au préalable de la tentative de règlement à l’amiable comme l’attestent le mandat aux fins de règlement à l’amiable qu’elle a donné à son Conseil et les exploits de remise de lettre en date des 27 et
28 septembre 2017 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi sus-indiquée, « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation. » ;

Que l’article 41 alinéa 5 de cette loi précise que : « Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le Tribunal déclare l’action irrecevable. »;

Considérant qu’il résulte de la lecture combinée de ces articles que la tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal, et le non-respect de cette exigence légale est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action ;

Considérant qu’en l’espèce il résulte du mandat spécial daté du 21 septembre 2017 produit au dossier que le conseil de BO… a reçu mandat de celle-ci à l’effet d’initier, pour son compte, une tentative de règlement amiable entre les parties ;
Qu’en outre, les exploits de remise de lettre datés du 28 septembre 2017 attestent que ledit conseil a adressé tant à la société LO… qu’à la société FU… un courrier ayant pour objet la tentative de règlement amiable ;

Qu’en effet, ledit courrier est ainsi libellé : « Ainsi dans le cadre d’une tentative de règlement amiable de cette affaire, conformément aux dispositions des articles 5, 6, et 7 de la loi n°2016-1110 portant création, organisation, et fonctionnement des juridictions de commerce, je vous invite à m’indiquer, par retour de courrier, les dispositions que vous voudriez bien prendre aux fins de paiement de la créance de ma cliente à l’égard de la société LO… d’un montant de soixante-cinq millions (65.000.000) FCFA ; ce, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente. » ;

Qu’en procédant ainsi, ladite société s’est conformée aux dispositions légales précitées ;

Qu’ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action de la BO…;

Qu’il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de règlement amiable préalable comme inopérante et confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la non- clôture comptable du compte courant

Considérant que la société LO… reproche au premier juge d’avoir déclaré recevable l’action de la BO… sans rechercher au préalable si le solde débiteur réclaméprocède d’un arrêt comptable du compte courant ;

Considérant que cette fin de non-recevoir s’analyse en une véritable défense au fond qui ne saurait dès lors entraîner l’irrecevabilité de l’action de la BO…;

Que dès lors, ce n’est pas à bon droit que la société LO… soulève l’irrecevabilité de l’action de la BO… en excipant d’un tel moyen ;

Qu’il convient de le rejeter comme dénué de tout fondement et déclarer recevable l’action de la BO…;

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’irrégularité de l’acte d’assignation

Considérant que la société FU… a soulevé devant le premier juge, d’une part, l’irrégularité de l’acte d’assignation pour non-conformité de celui-ci aux mandats spéciaux, puisqu’il aurait dû comporter conjointement les noms du directeur général et de son adjoint, lesdits mandats ayant été signés par ceux-ci; d’autre part, pour nullité dudit acte pour défaut d’indication du nom du directeur général adjoint, et ce, en violation des dispositions de l’article 246-2° du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant que la BO… a quant à elle soutenu que ledit acte est régulier pour s’être conformé aux dispositions de l’article 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et que, du reste, aucun texte spécial n’impose de formalité concernant le mandat spécial ; Considérant que selon l’article 487 alinéa 1 de l’Acte Uniforme précité, « Le directeur général assure la direction générale de la société. 1/ la représente dans ses rapports avec les tiers ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Pour l’exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d’administration par des dispositions légales ou statutaires.» ;

Qu’il s’en infère que la société est représentée à l’égard des tiers seulement par son directeur général ;

Qu’en outre, l’article 246-2° du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment :

1°) la date de l’acte avec l’indication des jour, mois, an et heure ;

2°) le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;

3°) le nom de l’huissier de justice et sa résidence ;

4°) les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s’il n’a pas de domicile connu au moment où l’acte est dressé, sa dernière résidence ;

5°) la signature du destinataire ou son refus de l’apposer avec l’indication des motifs ;

6°) le nom de la personne à laquelle l’acte est remis, s’il ne s’agit pas du destinataire ;

7°) la signature de l’huissier sur l’original et la copie ;

8°) le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies ;

9) l’objet de l’exploit. » ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des mandats spéciaux datés du 21 septembre 2017 produits au dossier, qu’ils ont été donnés conjointement par le directeur général et le directeur adjoint de la BO… à leur conseil, Maître Fa…, à l’effet d’effectuer les diligences en vue d’un règlement amiable dudit litige ;

Que de plus, il ressort de l’examen de l’acte d’assignation du 9 novembre 2017 qu’il a été établi à la requête de la BO…, une société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur NA…, le Directeur Général ;

Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ledit moyen comme inopérant, l’exploit d’assignation étant parfaitement régulier ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur l’exception de nullité du cautionnement

Considérant que la société LO… soulève en outre l’exception de nullité du cautionnement par elle donné sur le fondement de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés prescrivant qu’à peine de nullité, le cautionnement doit être prévu de manière expresse entre la caution et le créancier ;

Qu’elle fait observer que le consentement donné pour le cautionnement doit, comme dans tous contrats, être exempt de vice, de sorte qu’il incombait au premier juge de voir tous les contours relatifs à la régularité de la caution litigieuse avant d’en tirer les conséquences ;

Considérant que la BO… fait valoir quant à elle que les dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 invoquées par l’appelante ont été remplacées par l’Acte Uniforme adopté le 10 décembre 2010 entré en vigueur le 11 mai 2011, et les dispositions de l’article 4 nouveau portent sur les définitions des sûretés personnelles et réelles et leur domaine d’application ratione materiae et ne peuvent donc, de toute évidence, servir de fondement à une action en nullité ;

Considérant que l’article 1109 du code civil dispose que : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ;

Qu’il s’en infère que les vices du consentement sont : l’erreur, la violence et le dol ;

Considérant qu’en l’espèce, la société LO… ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement a été vicié par l’une des causes susindiquées ;

Qu’en outre, les dispositions sur lesquelles elle a fondé sa demande ont été abrogées par l’acte uniforme portant organisation des suretés adopté le 10 décembre 2010 ;

Que par ailleurs il résulte des pièces produites par la BO… que le cautionnement a été expressément prévu entre les parties, et que la société LO… a écrit ceci de manière manuscrite sur l’acte de cautionnement solidaire : « Bon pour caution personnelle et solidaire à concurrence de soixante-cinq millions (65.000.000) de francs CFA » ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter ledit moyen comme mal fondé ;

Sur le moyen tiré de la décharge de la caution

Considérant que la société LO… se fondant sur les dispositions de l’article 2037 du code civil et l’article 29 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, soutient qu’elle est déchargée se son obligation de caution, puisque la BO… a laissé périr les avantages particuliers dont elle disposait pour le recouvrement de sa créance et que, par ce fait, la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer en sa faveur ;

Qu’elle précise que courant l’année 2016, une saisie-vente a été pratiquée sur les éléments corporels du fonds de commerce nanti au profit de ladite banque avec une assurance Incendie et Dégâts des Eaux, sans que celle-ci ne l’en informe, ni ne fasse jouer son privilège ;

Considérant que la BO… soutient pour sa part que l’appelante ne justifie pas la réduction de ses chances de subrogation dans ses droits dont elle se prévaut, dans la mesure où le nantissement du fonds de commerce du débiteur principal demeure inscrit à son profit jusqu’en 2025 et que, contrairement aux allégations de cette dernière, aucune saisie-vente du matériel nanti n’a été effectuée à son profit ; qu’au reste, l’exécution d’une garantie réelle par le créancier ne saurait être considérée comme une faute susceptible de décharger la caution de son obligation ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 précité, « Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17 et 23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l’insuffisance de la garantie conservée. » ;

Qu’il s’en infère que la caution ne peut être déchargée que lorsque, du fait du créancier, elle ne peut se substituer à lui pour exercer son action contre le débiteur ;

Considérant qu’en l’espèce, l’appelante n’a à aucun moment rapporté la preuve des faits commis par la BO… empêchant sa subrogation dans les droits et garanties de celle-ci ; notamment celle de la perte des avantages et de la saisie-vente des éléments corporels du fonds de commerce de la débitrice ;

Que dans ces conditions, il convient également de rejeter ledit moyen comme mal fondé ;

Sur le moyen tiré de défaut de paiement de l’intégralité des primes par la société FUL et FILS

Considérant que la société LO… fait grief au premier juge de n’avoir pas donné une base légale à sa décision en ne recherchant pas la nature de la caution et en ne vérifiant pas si toutes les conditions étaient réunies pour la mise en jeu de la garantie de l’assureur conformément qu’il ressort de l’article 13 alinéa 6 du code des assurances CIMA qui dispose que « A défaut de paiement de la prime dans le délai convenu, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. » ;

Qu’elle précise que la société FU… a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance-caution contre le paiement d’une prime s’élevant à trois millions sept cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-quinze (3.795.675) F CFA, mais s’étant acquittée un acompte de deux millions sept cent mille (2.700.000) F CFA, celle-ci restait lui devoir la somme de un million quatre-vingtquinze mille six cent soixante-quinze (1.095.675) F CFA à la date du
24 septembre 2014 et n’a pas versé ce reliquat à la date du 05 octobre 2014 comme convenu ;

Considérant que la BO… fait observer que la fin de non-recevoir relative à la contestation de la qualité de caution lui est inopposable, puisque la société LO… s’est engagée suivant contrat écrit à apurer la dette de la société FU…, de sorte que les rapports personnels entre la débitrice et sa caution lui sont inopposables, et ce, conformément à l’article 1165 du code civil disposant que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties ;

Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

Qu’il s’en infère que les conventions légalement formées ont une force obligatoire et doivent dès lors être appliquées de bonne foi ;

Considérant qu’il ressort de l’article 2 de la convention de compte courant produite au dossier que « en garantie du remboursement intégral du prêt, la société LO…, a accepté de se porter caution solidaire de l’emprunteur envers la banque à hauteur de la somme de maximale de soixante-cinq millions (65.000.000 ) de francs CFA couvrant le principal , les intérêts , frais , commissions, taxes et autres accessoires » ;

Qu’en outre, le contrat de cautionnement solidaire produit au dossier liant les parties est ainsi libellé : « Article 3 : Engagements de la Caution :

La Caution déclare connaître parfaitement les conditions, clauses et modalités du prêt sollicité par la Société FU… à la BO… ;

La Caution déclare, par le présent contrat se constituer caution personnelle et solidaire de la Société FU… envers le Créancier, pour l’exécution des obligations découlant du prêt susvisé, y compris tous paiements du montant cautionné en principal, intérêts et autres accessoires inclus, que La Société FU… pourrait se trouver 5 redevable envers la BO…, et ce, à concurrence d’un f montant de 65.000.000 (Soixante Cinq Millions) francs CFA.

La Caution s’engage, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, conformément aux articles 27 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA, portant Organisation des sûretés, à payer dès que le Créancier le lui demandera, toutes sommes qui seront dues par La Société FU…, en principal.

Le cautionnement sera mis en jeu dès lors que l’emprunteur n’aura pas remboursé au ‘créancier, tout ou partie des sommes dues, au titre du prêt.

La caution déclare renoncer à faire valoir une quelconque exception ou moyen à l’encontre d’une mise enjeu partielle ou totale du présent cautionnement. En cas de Défaillance de La Société FU… la Caution se substitue alors aux obligations de La Société FU… en continuant l’exécution de l’échéancier de paiement convenu aux termes de la convention de crédit à moyen terme (la « Convention de Crédit, l’acte d’ouverture de crédit.

La caution s’engage à payer le Créancier, sur simple demande écrite qui lui sera adressée par ce dernier. »;

Qu’il en découle que la société LO… n’a pas conditionné le paiement de la créance au paiement des primes, mais à la défaillance uniquement de la débitrice quant au paiement des sommes dues à la BO…;

Qu’ainsi, celle-ci ne peut valablement se soustraire à son obligation de paiement en excipant du défaut de paiement de l’intégralité de ses primes par la société FU…; encore que ses rapports personnels avec la société FU… sont inopposables à la BO… conformément à l’article 1165 du code civil qui trouve opportunément application en l’espèce ;
Qu’il convient par conséquent de rejeter également ledit moyen comme mal fondé ;

Sur le moyen tiré de la faute commise par la BO… dans l’octroi du prêt litigieux

Considérant que se fondant sur les dispositions de l’article 1382 et 1383 du code civil, la société LO… que la BO… a commis des fautes en octroyant à la société FU… un prêt hors de portée vu ses capacités financières de remboursement et en ne prélevant mensuellement pas la somme de cinq cent mille (500.000) F CFA du compte de ladite société pour alimenter le dépôt à terme de 6,5 millions de F CFA nanti à son profit ;

Qu’elle estime donc que la BO… ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en faisant supporter aux tiers ses propres fautes ;

Considérant cependant que l’article 1382 du code civil dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

Qu’aux termes de l’article 1383 dudit code, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;

Qu’il s’en infère que lesdites dispositions ne sont applicables qu’en cas d’action en responsabilité civile délictuelle ;

Qu’il s’ensuit que ces dispositions ne peuvent valablement être invoquées par la caution pour se soustraire à son obligation, dès lors que le champ de ses relations avec la BO… est couvert par les dispositions relatives au contrat qui les lie, les articles 1382 et 1383 sus-indiqués s’appliquant aux obligations extra-contractuelles ;

Qu‘il convient dès lors de rejeter ledit moyen comme mal fondé ;

Sur le moyen tiré de la faute commise par la BO… soulevé par la société FU…

Considérant que la société FU… soutient que la BO… ne peut, en droit, réclamer un quelconque paiement, puisque c’est de son propre fait que la convention n’a pas été correctement exécutée ;

Qu’elle ajoute que du fait du retard dans la livraison du matériel par la non communication au fournisseur des documents afférents à l’opération d’une part, et du non règlement à temps au fournisseur de ses honoraires et frais consécutifs à la vente d’autre part, la BO… a eu une attitude fautive qui l’a empêchée de démarrer ses activités ;

Considérant cependant que la convention de compte courant ayant existé entre les parties stipule que : « Le compte courant sera arrêté de plein droit et son solde débiteur éventuel, sera immédiatement exigible, si bon semble à la BANQUE, et sauf toutefois l’application, le cas échéant, des dispositions légales, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure ou préavis ni d’aucune formalité judiciaire, ce que le BENEFICIAIRE, accepte expressément dans les cas suivants :

En cas de clôture de compte courant ;

En cas de défaut de paiement à bonne date par le BENEFICIAIRE d’une somme quelconque en vertu de la convention de compte courant… ;

En cas d’insolvabilité ou de situation gravement compromise du BENEFICIAIRE ;

En cas de défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par la BENEFICIAIRE aux termes des présentes ;

[…..]

Si l’un de ces cas se réalisait, la banque pourrait exiger le remboursement de tout ce qui lui serait dû, et ce, un (1) mois après un simple avis par lettre recommandée avec accusé de réception ou une simple lettre au porteur adressée au bénéficiaire ; » ;

Qu’il s’en infère qu’en cas de défaut de paiement d’un seul engagement du bénéficiaire, la banque est en droit d’en exiger le paiement un mois après une lettre au porteur adressée au bénéficiaire ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société FU… ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt consenti par la BO… et qu’elle est redevable, à ce titre, de la somme de soixante-dix millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-un (70.485.481) F CFA ;

Qu’il est en outre constant comme découlant du courrier du 03 mai 2017, que la BO… a mis celle-ci en demeure de payer sa créance, mais en vain ;

Que du fait de ladite défaillance, ladite Banque a dénoncé la convention susvisée et procédé à la clôture juridique du compte, présentant un solde débiteur en sa faveur ;

Que cette clôture juridique du compte courant rendant son solde exigible, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société LO… à payer à la BO… la somme d’argent réclamée ;

Considérant par ailleurs que l’article 26 de l’acte uniforme précité dispose que :

«La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal.

La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserves des dispositions particulières du présent Acte uniforme.

Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause de débiteur principal » ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la BO… a, suite à l’inertie de la société FU…, informé la société LO… par courrier en date du 13 juillet 2017 et l’a mise en demeure de payer la somme de soixante-cinq millions (65.000.000) de F CFA en qualité de caution ;

Que cependant celle-ci ne s’est pas exécutée non plus ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société FU… à payer à la BO… la somme de soixante-dix millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatrevingt-un (70.485.481) francs CFA et solidairement la société LO…, la caution, à payer la somme réclamée dans la limite de son engagement, soit soixante-cinq millions (65.000.000) de F CFA ; encore et surtout que les pièces du dossier établissent clairement que la défaillance que la société FU… impute à la BO… est de son fait et de celui de son fournisseur ;

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que la société FU… fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en condamnation de la BO… à lui payer la somme de six cent millions (600.000.000) de F CFA en réparation du préjudice subi, alors que celle-ci lui a fait supporter un retard de livraison du matériel par la non communication au fournisseur des documents afférents à l’opération d’une part, et le non règlement à temps au fournisseur de ses honoraires et frais consécutifs à la vente d’autre part ;

Qu’elle ajoute que du fait des agissements de la BOA, elle n’a pu ouvrir qu’un seul magasin sur les 4 prévus et dont les travaux de modifications étaient en cours ;

Considérant en outre qu’elle a produit un rapport du Cabinet d’expertise ME…qui fait ressortir un manque à gagner sur le résultat prévisionnel de l’exploitation issue du business de 2014 à 2018, les salaires et avantages, primes et gratifications du gérant depuis les désagrément en 2015, la perte du matériel d’exploitation liée au déguerpissement des locaux, le coût des honoraires et frais de justice ainsi que la perte des clients du fonds de commerce d’un montant total de six cent sept millions trois cent vingt-cinq mille (607.325.000) F CFA dus au non-respect des clauses bancaires ;

Considérant que la BO… soutient quant à elle qu’elle n’a commis aucune faute, la mise en place de la lettre de garantie convenue étant intervenue conformément aux dispositions légales en vigueur et que les pièces produites au soutien du rapport, notamment les devis et décharges d’encaissement sont antérieurs aux relations contractuelles entre la BO… et la société FU… au titre du prêt en cause, et les données du dossier prévisionnel de création d’activité produit ne sont que des projections indicatives qui ne reflètent nullement la réalité ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;

Considérant que la mise en œuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose d’abord l’existence d’un contrat entre les parties et l’existence d’une faute qui consiste dans l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation issue de ce contrat ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort du courrier daté du 28 janvier 2015 produit au dossier que l’annulation de la première lettre de garantie a été faite à la demande du fournisseur de la société FU…;

Qu’il ne découle nullement dudit courrier que ladite annulation est intervenue suite à une erreur de la BO…;

Qu’en outre, la BO… a expliqué et justifié qu’alors qu’il en a reçu notification, le fournisseur de la société FU… n’a pas exécuté l’obligation à sa charge consistant à transmettre les documents commerciaux à la banque confirmatrice ;

Que par ailleurs, il n’est pas contesté que ledit fournisseur a expédié le matériel tout en gardant par devers lui pendant deux mois le connaissement, seul document permettant la sortie du matériel du port, dans l’attente du règlement de sa facture ;

Que la BO… n’ayant dès lors commis aucune faute, comme précédemment jugé du reste, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société FU… ;

Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ;


Sur les dépens

Considérant que LO… et la société FU… succombent ;

Qu’il convient de mettre à leur charge les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare recevables tant l’appel principal de LO… que l’appel incident de la société FU… interjetés contre le jugement RG N° 4100/2017 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

AU FOND

Les y dit cependant mal fondées ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne LO… et la société FU… aux dépens de l’instance ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN