46 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 271/2019 DU 07/11/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONDAMNATION SOLIDAIRE – SOCIETE EN LIQUIDATION – OPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE – PERTE DU DROIT DE FORMER OPPOSITION – COUR DE CASSATION CCJA – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER PAR LA CCJA


AFFAIRE :


LA BANQUE SI…
(SCPA SA…)

CONTRE

MONSIEUR BR….
(MAITRE BO…)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2019 du conseiller rapporteur ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 12 avril 2019, la société Ivoirienne de Banque en abrégée SIB a relevé appel du jugement RG n° 2620/2018, rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit Monsieur BR….en son action principale et la SI….en sa demande reconventionnelle ;

Dit Monsieur BR….partiellement fondé en son action principale ;

Condamne la SI… à lui payer la somme de 136.000.000 francs CFA représentant la somme qu’elle a indûment perçue ;

Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ;

Dit la SI ….mal fondée en sa demande reconventionnelle ;

L’en déboute ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la SI… aux dépens ;

Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit d’huissier en date du 26 juin 2018, Monsieur BR….a fait servir assignation à la société Ivoirienne de Banque dite SIB à comparaître devant le tribunal de commerce d’Abidjan pour entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 136.000.000 francs CFA indûment perçue par elle et la somme de 70.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

Au soutien de son action, il a exposé que suivant ordonnance d’injonction de payer n°1563/2014 rendue le 18 avril 2014 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce, il a été condamné solidairement avec la Société SIP… à payer à la SI… la somme en principal de 158.012.603 francs CFA ;

Il a indiqué que la SIP… était en liquidation, de sorte que c’est le liquidateur qui a formé opposition contre ladite ordonnance ;

Il a ajouté que par jugement n°1586 rendu le 31 juillet 2014 par le tribunal de commerce d’Abidjan et confirmé par l’arrêt n°100/2015 rendu par la cour d’Appel d’Abidjan, la SIP… a été déchue de son droit de former opposition ;

Il a fait valoir que la SIP… s’est pourvue en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage CCJA ;

Cependant dans l’intervalle, il a payé à la SI… la somme de 136.000.000 francs CFA ;

Il a fait savoir que vidant sa saisine, la CCJA a, par arrêt n°068/2018 du 29 mars 2018, annulé l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;

Il a fait noter qu’il a invité en vain la SI… à lui restituer la somme de 136.000.000 par elle indûment perçue ;

Il a sollicité la condamnation de la SI… à lui payer ladite somme ;

En réplique, la SI… a expliqué qu’en vertu d’une convention de compte courant, elle avait accordé plusieurs lignes de crédits à la SIP…. ;

Elle a ajouté que Monsieur BR… s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 200.000.000 francs CFA en garantie de la dette de la SIP….;

Elle a indiqué que la SIP… n’ayant pas remboursé le prêt à elle octroyé, elle restait lui devoir la somme de 158.012.603 francs CFA ;

Elle a soutenu que le règlement effectué par Monsieur BR…. est justifié par l’existence d’une créance en souffrance, de sorte que la décision de la CCJA n’emporte pas déni de ladite créance ;

Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur BR…à lui payer la somme de 10.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

Pour statuer comme il l’a fait, s’agissant de la demande aux fins de paiement de la somme de 136.000.000 francs CFA indûment perçue par la SI…, se fondant sur les dispositions de l’article 1376 du code civil, le premier juge a estimé que c’est indûment que la SI…. a perçu la somme de 136.000.000 francs CFA ;

Il a expliqué en effet que pour ouvrir droit à répétition, il faut qu’un paiement soit effectué par le solvens et ait eu pour effet de l’appauvrir d’un bien ou d’une somme d’argent au profit de l’accipiens ;

La répétition de l’indu suppose l’absence de dette du solvens envers l’accipiens ou d’une dette qui a existé mais qui s’est éteinte dans la mesure où le versement ne doit avoir aucune raison d’être, et que juridiquement ledit versement ne doit avoir aucune cause, car celui qui paie sa dette ne peut en toute évidence en demander sa restitution et il faut impérativement une erreur du solvens ;

Il a également estimé qu’une créance n’est justifiée que lorsqu’elle est reconnue soit dans un acte extrajudiciaire soit dans une décision de justice ;

Qu’en l’espèce, il est constant comme ressortant des pièces produites que suite à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Abidjan rendu le 20 mars 2015, Monsieur BR…a payé à la SI… la somme de 136.000.000 francs CFA en remboursement de la dette de la SIP… ;

Qu’il est établi que l’ordonnance d’injonction de payer qui a justifié le paiement fait par Monsieur BR….a été annulé par la CCJA, de sorte que la dette n’étant plus reconnue, elle ne peut faire l’objet d’un recouvrement ;

Dès lors, il y avait lieu de condamner la SI…. à payer à Monsieur BR….la somme de
136.000.000 francs CFA qu’elle avait indûment perçue ;

En ce qui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts, il a estimé se fondant sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, que s’il est constant que la résistance de la SIB à rembourser la somme de 136.000.000 francs CFA qu’elle a injustement perçue est constitutive de faute, Monsieur BR…ne rapporte cependant pas la preuve du préjudice qu’il aurait souffert, de sorte que l’absence de préjudice faisant obstacle à la réparation, il y avait lieu de le débouter de sa demande en dommages et intérêts ;

Sur la demande reconventionnelle, le premier juge, se fondant sur les dispositions de l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative, a estimé que la demande tendant à la condamnation de la SI… au paiement de la somme de 136.000.000 francs CFA a été favorablement accueillie, de sorte qu’une telle action n’étant ni vexatoire ni abusive, il y avait lieu de rejeter la demande ;

En cause d’appel, la SI… a réitéré l’ensemble des moyens exposés en première instance et conclu à l’infirmation du jugement querellé ;

Elle indique que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ;

En effet, argue-t-elle, selon les dispositions combinées des articles 1235 et 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;

Ainsi, dit-elle, la mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu suppose une absence de créance de celui qui a reçu paiement à l’encontre de celui qui a payé ou pour le compte de qui le paiement a été effectué, ou bien encore la dette existe mais le paiement a été fait par un tiers qui s’en croyait à tort tenu ;

En l’espèce, le règlement intervenu à son profit n’était point indu, au contraire ce règlement procédait plutôt d’une créance certaine, liquide et exigible résultant du solde débiteur du compte courant de la SIPA domicilié dans ses livres ;

Elle ajoute que Monsieur BR…, caution personnelle et solidaire de la société SIP…, a été informé de la situation du débiteur principal, mais n’a élevé aucune contestation et a tenu ses engagements en lui payant la somme querellée ;

Elle estime que ce règlement libératoire fait par l’intimé se justifie au regard des titres de créance qu’elle détenait à l’encontre de ses débiteurs ;

Elle indique que le premier juge en affirmant que le paiement à elle fait était intervenu en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer a erré ;

Elle ajoute que l’intimé est une caution qui avait été interpellé lorsque que le débiteur principal était défaillant, de sorte que le règlement ainsi intervenu à son profit ne résulte pas de l’exécution forcée d’une décision de justice, mais plutôt d’un paiement volontaire effectué par l’intimé ; ce qui justifie le paiement de la somme de 136.000.000 francs CFA au lieu de celle de 158.012.603 francs CFA ;

Elle indique qu’elle aurait pu réclamer le manque à gagner de 20.000.000 francs CFA si elle avait entendu se prévaloir des décisions dont elle était bénéficiaire ;

Elle fait remarquer que les affirmations du premier juge qui consistent à dire que le paiement d’une créance n’est justifié que lorsque ladite créance est reconnue soit dans un acte extrajudiciaire soit dans une décision de justice est de nature à créer une insécurité juridique dans le monde des affaires et va à l’encontre des dispositions de l’Acte uniforme portant droit commercial général ;

Elle conclut que le premier juge a violé l’article 1377 du code civil ;

En effet consécutivement au paiement effectué par l’intimé, le liquidateur de la SIP… s’est fait délivrer une attestation de non redevance justifiant ainsi que sa créance est éteinte ;

Elle fait remarquer que cette attestation de non redevance a pour conséquence de priver d’effets juridiques tous ses titres de créance contre la SIP…, de sorte qu’elle ne peut plus lui réclamer de paiement;

Elle soutient qu’elle avait demandé au premier juge de faire application des dispositions de l’article 1377 du code civil et dire que le droit de répétition dont aurait éventuellement bénéficié l’intimé du fait du règlement intervenu a cessé par l’effet de la délivrance de l’attestation de non redevance ;

Cependant, il n’a pas été suivi ;

Pour ces raisons, il prie la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant de nouveau, dire qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu en la présente cause et condamner l’intimé à lui payer la somme de 10.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Monsieur BR…a réitéré les moyens exposés en première instance, et fait valoir que la créance de la SIB résulte des concours financiers qu’elle a accordés à la SIP…suivant une convention de compte courant ;

Il ajoute qu’il résulte des principes jurisprudentiels qu’en matière de banque, la clôture d’un compte courant dégage nécessairement un solde exigible, lequel ne donne lieu à recouvrement qu’après un arrêté contradictoire des opérations passées sur ledit compte ;

En l’espèce, dit-il, la SI… a méconnu ce principe lorsqu’après avoir procédé à la clôture juridique du compte ; elle a retenu de manière unilatérale le solde qui s’en est dégagé pour en faire une créance définitive, certaine, liquide et exigible ;

Il précise que contrairement aux allégations de l’appelante, il a contesté la créance en initiant plusieurs procédures en justice, dont celle devant la CCJA qui a abouti à l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Il estime qu’en déclarant irrecevable l’ordonnance d’injonction de payer, la CCJA a nécessairement retenu que la créance alléguée par la SIB n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, de sorte qu’une telle créance qui n’a pas été reconnue par une décision de justice devenue définitive est nécessairement une créance qui n’existe pas dans son principe et donc une créance indue ;

Il fait observer que c’est la position unanime de la jurisprudence qui retient qu’est indue, une créance dont un évènement ou une situation postérieure vient modifier une situation antérieurement existant et reconnue, de sorte que la cour d’appel de céans rejettera le moyen tiré de la violation de l’article 1376 du code civil ;

Il fait valoir, se fondant sur les dispositions de l’article 1377 du code civil, s’agissant de l’attestation de non redevance dont se prévaut l’appelante, que la mise en œuvre de cet article suppose la réunion de deux conditions, à savoir un titre qui constate l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et sa destruction, c’est-à-dire sa suppression ;

Qu’en ce qui concerne la destruction du titre, il indique qu’il s’agit, selon la jurisprudence, d’une véritable suppression, un anéantissement de l’original du titre qui constate l’existence d’une créance et celle de l’acte instrumentum ;

Il s’interroge de savoir si on doit juridiquement considérer une attestation de non redevance délivrée par une banque, laquelle est une structure privée, comme un titre au sens de l’article 1377 alinéa 2 du code civil, étant entendu que l’attestation de non redevance est un acte qui a été unilatéralement établi par la SI… et qui peut en établir et en délivrer autant qu’elle le souhaite ;

Relativement à la somme de 10.000.000 francs CFA pour procédure abusive et vexatoire, il fait valoir que l’appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, d’autant que l’action entreprise par lui afin de se voir rembourser la somme de 136.000.000 francs CFA indument payée est légitime et ne peut, sous aucune forme, constituer un abus de droit ;

Par appel incident, il sollicite la somme de 70.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis ;

Il explique que la résistance fautive de l’appelante lui cause un préjudice certain qui s’aggrave chaque jour, d’autant qu’il doit continuer à supporter les intérêts que continue de générer la dette ;

Ainsi la cour infirmera le jugement querellé en ce qui l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimé ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité des appels principal et incident

Considérant que les appels principal et incident ayant été introduits conformément à la loi, il convient de les recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel principal

Sur la demande en remboursement de la somme de 136.000.000 F CFA

Considérant que la SI… fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à Monsieur BR…la somme de 136.000.000 représentant la somme qu’elle a indûment perçue ;

Qu’elle fait valoir que le règlement intervenu à son profit n’était point indu ; au contraire ce règlement procédait plutôt d’une créance certaine, liquide et exigible résultant du solde débiteur du compte courant de la SIP… domicilié dans ses livres ;

Elle ajoute que l’intimé est une caution qui avait été interpellée lorsque que le débiteur principal était défaillant, de sorte que le règlement ainsi intervenu à son profit ne résulte pas de l’exécution forcée d’une décision de justice, mais plutôt d’un paiement volontaire effectué par l’intimé ;

Considérant que l’intimé s’y oppose et argue qu’en déclarant irrecevable l’ordonnance d’injonction de payer, la CCJA a nécessairement retenu que la créance alléguée par la SI… n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, de sorte qu’une telle créance qui n’a pas été reconnue par une décision de justice devenue définitive est nécessairement une créance qui n’existe pas dans son principe, et donc une créance indue ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1376 du code civil : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ;

L’article 1377 quant à lui dispose que : « lorsqu’une personne qui par erreur se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur ; »

Considérant que pour qu’il ait paiement de l’indu, il faut que le solvens ait remis un bien ou une somme d’argent à titre de paiement à l’accipiens, qu’il ne doit pas être débiteur de l’accipiens, que sa dette n’ait jamais existé ou qu’elle n’existe plus ou qu’elle existe, mais que le solvens a effectué son versement à une personne qui n’était pas le créancier ou qu’il a payé par erreur ;

Qu’en l’espèce, il est constant que la SI… par une convention de compte courant a accordé diverses lignes de crédit à la SIP… et que l’intimé s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 200.000.000 francs CFA ;

Qu’il n’est pas contesté que la SIP… n’a pas honoré ses engagements à l’égard de la SI…, de sorte qu’elle reste lui devoir la somme de 158.012.603 francs CFA ;

Qu’il est également établi que pour le recouvrement de sa créance, la SI… a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, et suite aux différents recours exercés la CCJA a annulé cette ordonnance ;

Considérant cependant que l’annulation de cette ordonnance n’a nullement dépourvu le paiement effectué par l’intimé au profit de la SI… de cause par les raisons suivantes :

D’abord Monsieur BR…s’est constitué caution personnelle et solidaire vis-à-vis de la SI… pour le paiement de toute somme que devra la SIP… dont il est le gérant à cette banque ; et du point de vue du droit des suretés la caution, en cas de défaillance du débiteur principal, comme c’est le cas en l’espèce, doit payer la dette de celui-ci comme il s’y est engagé ;

Ensuite le paiement effectué par Monsieur BR… a été volontaire et n’est pas intervenu dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer annulée par la CCJA, ce d’autant plus que le montant du paiement par lui effectué est de 136 000 000 francs CFA et non de 158 012 603 francs CFA, contenu dans cette ordonnance d’injonction de payer ;

Enfin la lecture de l’arrêt de la CCJA dont se prévaut Monsieur BR… révèle que nulle part la Haute Juridiction n’a justifié l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer par l’absence de dette de la SIB vis-à-vis de lui ;

Qu’il y a lieu de dire et juger, au regard de ce qui précède, que le paiement intervenu est régulier et infirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur de la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que la SIB sollicite la somme de 10.000.000 francs CFA pour procédure abusive et vexatoire ;

Considérant que l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle » ;

Il s’en infère que la saisine des juridictions est un droit reconnu à toute personne physique ou morale et ne peut conduire au paiement de dommages et intérêts qu’autant que la preuve de son caractère abusif est rapportée ;

L’abus d’un droit suppose l’exercice de ce droit en dehors de sa finalité ou dans un but malveillant ou encore avec une négligence coupable ;

Qu’en l’espèce la SI… ne démontre pas que l’action intentée par l’intimé revêt l’un de ces caractères ;

Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point et débouter la SI… de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le bien-fondé de l’appel incident

Considérant que Monsieur BR…la SG…sollicite la somme de 70.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis ;

Considérant cependant qu’il été susjugé que le paiement par lui effectué est régulier, de sorte que la SIB, qui a perçu ce qui lui est dû, n’a commis aucune faute ;

Qu’en outre Monsieur BR…ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue ;

Que dès lors c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, sa décision méritant d’être confirmée sur ce point, par substitution de motifs ;

Sur les dépens

Considérant Monsieur BR…succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la SI… et Monsieur BR…contre le jugement RG N° 2620/18 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Dit la SI… et Monsieur BR…respectivement partiellement et mal fondés en leur appel principal et incident ;

Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SIB à payer à Monsieur BR… la somme de 136.000.000 francs CFA représentant la somme qu’elle a indûment perçue ;

Statuant de nouveau sur ce point ;

Dit que la somme de 136.000.000 francs CFA perçue par la SI… n’est pas indue ;

Déboute Monsieur BR…de sa demande en restitution de ladite somme ;

Confirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SI… de sa demande en paiement de dommages et intérêts et par substitution de motifs en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande au paiement de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur BR… aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN