45 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

ARRÊT CONTRADICTOIRE N°240/2018 DU 03/01/2019

CAISSIERE – DETOURNEMENT DE FONDS – PLAINTE – DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE ET FINANCIERE – DEFERREMENT – PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – INFORMATION – JUGE D’INSTRUCTION – DETENTION PREVENTIVE – MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION D’ABIDJAN (MACA) – ORDONNANCE DE NON-LIEU – APPEL DE L’ORDONNANCE – CHAMBRE D’ACCUSATION – SUPPLEMENT D’INFORMATION – EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE PAR PRESCRIPTION – CERTIFICAT DE NON POURVOI EN CASSATION – DEGRADATION DE L’ETAT DE SANTE – SEJOUR CARCERAL – PRIVATION DE RESSOURCES FINANCIERES


AFFAIRE :

MADAME KO…
(SCPA LE…)

CONTRE

LA BANQUE BH…
(SCPA KO…)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 23 octobre 2018 de Maitre DE…, Huissier de justice à Abidjan, comportant ajournement au 20 novembre 2018, Madame KO…ayant pour conseil, la SCPA LE.., Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 2039/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit Madame KO….en son action principale et la Banque BH…. en sa demande reconventionnelle ;

Les y dit chacune mal fondées ;

Les en déboute ;

Condamne Madame KO…aux dépens. » ;

Au soutien de son appel, Madame KO…expose que quelques mois seulement après son recrutement en qualité de caissière, la BH… a déclaré avoir été victime d’un détournement de fonds d’un montant total de 50 100 000 F CFA, dont elle a imputé la responsabilité à Madame GU…et à elle ;

Elle précise que ladite société a par la suite saisi la direction de la Police Economique et Financière d’une plainte contre elles ;

Suite à cette plainte, elle a été déférée devant le procureur de la république près le Tribunal de première instance d’Abidjan qui, peu convaincu de la réalité desdits faits, a décidé d’ouvrir une information ;

Elle ajoute que le juge d’instruction saisi, l’a ensuite placée en détention préventive à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan dite MACA avant de rendre le 14 Février 2006, une ordonnance de non-lieu en ce qui la concerne ;

Poursuivant, elle indique que non satisfaite de la souffrance morale et physique déjà endurée du fait de cette détention, la BH…, partie civile, a relevé appel de cette ordonnance devant la chambre d’accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, suivant arrêt N°20 du 07 mars 2007, a ordonné un supplément d’information, dont l’exécution a été confiée à l’un de ses conseillers ;

Elle relève en outre que s’étant rendue compte qu’aucun acte d’instruction n’a été posé depuis l’arrêt du 07 mars 2007, la chambre d’accusation a, le 12 juillet 2017, par un autre arrêt N°554, constaté l’extinction de l’action publique par la prescription et dit n’y avoir lieu à suivre contre elle du chef de faux et usage de faux et d’abus de confiance ;

Et aucun pourvoi en cassation n’ayant été par la BH… contre ledit arrêt, le greffe lui a délivré, le 20 décembre 2017, un certificat de non pourvoi en cassation ;

Elle estime donc que cet arrêt de non-lieu a redonné vie à l’ordonnance du juge d’instruction qui a prononcé le non-lieu en ce qui la concerne, de sorte que cette ordonnance est à ce jour la seule décision qui a été rendue sur le fond entre les parties ;

Elle fait observer que la plainte portée par la BH… bien qu’ayant abouti à un non-lieu définitif, lui a tout de même causé des préjudices irréparables, notamment la dégradation de son état de santé au cours de son séjour carcéral nécessitant un traitement et un suivi permanent, la privation de toutes ressources financières de sorte qu’elle a dû bénéficier de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure, la BH… ayant obtenu du tribunal du travail un sursis à statuer sur sa demande en paiement des droits de rupture en se fondant sur ladite procédure correctionnelle ainsi que l’impossibilité pour elle d’avoir accès à son compte et ce, sans la moindre décision judiciaire, l’obligeant à saisir le juge des référés qui, suivant ordonnance rendue le 04 novembre 2005 sous le numéro 2164, a jugé abusifs et injustifiés lesdits agissements et ordonné la mise à sa disposition de son fonds, sous astreinte de
50.000 F CFA par jour de retard ;

Elle précise également que du fait du comportement de la BH… qui, saisie par un potentiel employeur pour vérification, donne une image négative d’elle, elle n’a pu obtenir un autre emploi ;

Suite à l’échec de la tentative de règlement amiable par elle entamée, soutient-elle, elle n’a eu d’autre choix que de faire servir assignation à ladite banque d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de s’entendre condamner à lui payer la somme de sept cent millions (700.000.000) F CFA pour toutes causes de préjudices confondues ;

Toutefois, vidant son délibéré, cette juridiction l’a déboutée de sa demande, estimant, à tort, que l’application de l’article 1382 du code civil, base légale de sa saisine, est subordonnée à la preuve d’une intention de nuire ;

Selon elle, une telle décision mérite d’être infirmée en ce qu’elle crée un grave précédent, en subordonnant la réparation d’un préjudice à la preuve d’une intention de nuire, alors que l’article 1382 du code civil précité ne l’impose nullement ;

Elle explique qu’en tout état de cause, l’intention de nuire de la BH… se dégage aussi bien de son attitude que des pièces sur la base desquelles celle-ci s’est déterminée à engager ladite procédure pénale contre elle, précisément la page 3 des écritures de ladite société en date du 19 juin 2018 dans lesquelles celle-ci a indiqué s’être appuyée sur des opérations datant de l’année 2003 pour engager ladite procédure ; alors qu’elle a été embauchée le 1er avril 2004 et que le service contrôle interne a indiqué devant le juge d’instruction n’avoir découvert aucun manquement lors des contrôles effectués sur sa caisse ;

Elle fait savoir que les documents dont se prévaut la BH… pour s’opposer à sa demande, notamment les pièces de versement ne comportent ni nom, ni cachet de la banque, et les lettres des clients produits sont des actes sous seing privé dont l’authenticité ne peut être prouvée ;

Elle en déduit donc que d’une part, lesdits bordereaux ne lui sont pas opposables et d’autre part, il est curieux que les titulaires de ces comptes qui prétendent avoir constaté des retraits frauduleux sur leurs comptes depuis l’année 2003, soit avant son embauche, aient attendu l’année 2016 pour saisir la banque ;

Elle note par ailleurs que la BH… a invoqué un jugement de défaut rendu dans des conditions curieuses, qui, ayant fait l’objet d’un recours en opposition, est donc non avenu ;

Elle allègue enfin qu’il est juridiquement impossible qu’une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement ait été rendue à son encontre puisque l’appel relevé contre l’ordonnance du juge d’instruction a dessaisi celui-ci du dossier jusqu’ à ce que la Chambre d’accusation vide sa saisine le 12 juillet 2017 ;

Pour toutes ces raisons, elle sollicite l’infirmation partielle du jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de son action principale et que statuant à nouveau et sur évocation, la Cour d’appel de céans :

 dise que les conditions d’application de l’article 1382 du code civil sont réunies en l’espèce ;

 dise, au demeurant, que la BH… a agi avec une intention de nuire ;

 en conséquence, condamne ladite Banque à lui payer la somme de sept cent millions (700.000.000) F CFA pour toutes causes de préjudices confondues à titre de dommages-intérêts ;

 confirme le jugement pour le surplus ;

 et condamne en outre la BH… aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA LE…, avocats aux offres de droit ;

En réplique, la BH… fait valoir que des contrôles de caisse effectués fin décembre 2004 et poursuivis début janvier 2005 par le contrôleur interne et un contrôleur externe ont abouti à la découverte d’un manquant de 50.100.000 francs CFA;

Elle ajoute que ses investigations menées par la suite ont permis de révéler l’implication de Madame KO…dans la commission desdits faits ;

Elle explique en effet que d’une part, celle-ci a, le 14 mai 2004, établi un bordereau de versement de la somme de 9.448.000 F CFA sur le compte N° 01 0024133 P 00 ouvert au nom de Monsieur DO…, lequel bordereau ne comportait que la seule signature de la caissière alors qu’il devait être signé également par ce client et d’autre part, interrogée par les agents de la Direction de la Police Economique et Financière, celle-ci a déclaré que Monsieur DO…avait oublié de lui remettre cette somme qu’elle a cependant saisie à l’ordinateur et comptabilisée et que celui-ci ne lui a ramené ladite somme que le lundi 17 mai 2004;

Cependant, précise la BH…, toutes les opérations de versement et de retrait étant portées au crédit ou au débit des comptes des clients, en fin de journée le solde de l’ensemble de ces opérations est affiché à l’écran de l’ordinateur, y compris la provision remise à chaque caissière au début de la matinée ; de sorte que le solde mentionné sur l’arrêté de compte de la caissière et le solde physique se trouvant dans la caisse doivent correspondre à celui figurant à l’écran de l’ordinateur, faute de quoi le Chef de Service Caisse ne certifie pas l’exactitude de l’arrêté ;

Elle soutient donc que Madame KO…n’a pu dissimuler ces opérations frauduleuses que grâce à l’aide mutuelle que sa collègue et elle s’apportaient puisqu’elles ont toutes deux reconnu lors de l’enquête préliminaire qu’elles avaient l’habitude de se passer mutuellement de l’argent pour équilibrer leurs caisses respectives lors des contrôles du Chef de Caisse ;

Elle relève en outre que Monsieur DO…ayant effectué sur son compte un retrait de la somme de 9.449.000 francs CFA correspondant au montant porté au crédit de son compte par Madame KO…, ses conseils, ont le 05 décembre 2006, appelé l’attention du Juge d’instruction sur la nécessité d’entendre ce dernier pour élucider la question relative à cette somme ;

Toutefois, sans avoir entendu le susnommé, celui-ci a rendu le 08 mars 2006, en faveur de Madame KO…, une ordonnance de non- lieu, au motif que le contrôleur de la BH… a déclaré qu’il n’avait jamais découvert de manquant lors de ses contrôles de sa caisse.

Relativement au motif du non-lieu à suivre, elle fait observer que d’une part, la Chambre d’accusation a infirmé par arrêt N° 20 du 07 mars 2007 l’ordonnance de non-lieu à suivre du Juge d’instruction et ordonné un supplément d’information, en raison du constat de l’existence de charges à l’encontre de Madame KO…et d’autre part, ladite Chambre a expliqué dans son arrêt N° 154 du 12 juillet 2017 que le supplément d’infor-mation n’a pu s’effectuer en raison de difficultés dues au fait que Madame KO… et autres ne se présentaient pas à ses convocations ;

Selon elle, aucune décision de justice n’a reconnu la non culpabilité ou le défaut de charges à l’encontre de l’appelante de sorte que c’est à tort que cette dernière soutient avoir été victime d’une dénonciation calomnieuse ;

Elle fait savoir en outre que suite à une deuxième plainte déposée contre Madame KO… pour faux et usage de faux commis dans les mêmes conditions aux préjudices d’autres clients de ladite banque, un jugement correctionnel N°513 a été rendu par défaut le 21 février 2011 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a déclaré cette dernière coupable des faits de faux, usage de faux et d’abus de confiance mis à sa charge et l’a condamnée à 24 mois d’emprisonnement ferme et 200.000 francs F CFA d’amende;

La BH… note également qu’antérieurement à son embauche, l’appelante a effectué un stage de caissière de 2002 à mars 2004 au cours duquel elle se rendait déjà coupable de malversations ;

Elle estime donc n’avoir commis aucune faute en saisissant, suite à aux aveux de Madame KO…, le Juge d’instruction d’une plainte contre elle ; de sorte que c’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré mal fondée sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et l’en a déboutée ;

Elle précise enfin avoir formulé devant le premier juge une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame KO… à lui payer la somme de 14.157.517 francs CFA à titre de dommages et intérêts, représentant les sommes d’argent qu’elle a payées en sa qualité de commettante de cette dernière à ses clients victimes de ses malversations ;

Toutefois elle en a également été déboutée en l’état en raison du fait que le jugement correctionnel rendu le 21 février 2011 n’a pas, en l’état, un caractère définitif ;

Aussi, sollicite-t-elle la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions ;

SUR CE,

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de Madame KO… a été interjeté dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que Madame KO… fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d’intention de nuire de la BH…, alors que l’article 1382 du code civil n’impose pas pour son application que la preuve de cette intention de nuire de la personne contre qui l’action est intentée soit rapportée ;

Qu’elle explique qu’en tout état de cause, cette intention de nuire se dégage aussi bien de l’attitude de la BH… elle-même que des pièces sur la base desquelles celle-ci s’est déterminée à engager une procédure pénale contre elle ;

Qu’elle ajoute que la plainte qu’elle a portée à son encontre a abouti bien à un non-lieu définitif et lui a causé des préjudices irréparables, notamment la dégradation de son état de santé au cours de son séjour carcéral, la privation de toutes ressources financières due au sursis à statuer ordonné par tribunal du travail à la demande de la BH… du fait de la procédure correctionnelle ainsi que l’impossibilité pour elle d’avoir accès à son compte, l’obligeant de ce fait à saisir le juge des référés qui, par ordonnance rendue le 04 novembre 2005, a autorisé la mise à sa disposition desdits fonds, sous astreinte de 50.000 F CFA par jour de retard ;

Elle précise également que du fait des agissements de la BH… qui, saisie par un potentiel employeur pour vérification, donne une image négative d’elle, elle n’a pu obtenir un autre emploi ;

Considérant que l’article 1382 code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;

Qu’il s’en infère que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle du fait personnel issue de l’article 1382 susénoncée nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ledit fait et le préjudice subi ;

Considérant qu’il est constant que la faute en matière de responsabilité civile délictuelle du fait personnel comporte un élément matériel consistant en un comportement répréhensible volontaire, c’est-à-dire que l’auteur du dommage a agi intentionnellement en vue de causer un préjudice à autrui ; que ce caractère intentionnel de la faute distingue le délit civil sanctionné par l’article 1382 du code civil avancé par l’appelante comme fondement de son action contre la BHCI du quasi-délit prévu par l’article 1383 dudit code qui, lui, vise l’imprudence ou la négligence ayant causé un dommage à autrui ;

Considérant s’agissant de la plainte portée contre l’appelante par la BH…, en elle-même, elle constitue l’exercice d’une voie de droit qui ne peut constituer une faute au sens de
l’article 1382 du code civil que si son exercice nuit à autrui par son caractère anormal ;

Qu’en l’espèce l’appelante met en avant l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Abidjan qui a déclaré l’action publique à son égard éteinte pour cause de prescription, ce qui, selon elle, fait survivre l’ordonnance de non lieu du 14 février 2006 rendue en sa faveur par le juge d’instruction ;

Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’avant cet arrêt, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Abidjan, dans son arrêt n°20 du 7 mars 2007, avait infirmé cette ordonnance de non lieu et ordonné un supplément d’information ;
Que du fait de son infirmation, cette ordonnance n’existe plus du point de vue judiciaire, de sorte que l’appelante ne peut y trouver aucun avantage à son profit au point d’imputer à la BH… une faute à cet égard ;

Considérant que s’agissant de l’indisponibilité de son compte, l’appelant n’a à aucun moment produit les pièces prouvant cette indisponibilité ;

Qu’elle n’a pas davantage produit l’ordonnance qu’elle dit avoir été rendue par le juge des référés sur ces faits de sorte que ces prétentions à cet égard restent au stade de simples allégations ;

Considérant qu’il en va de même s’agissant des difficultés de nouvel emploi qu’elle attribue aux agissements de la BH… ;

Qu’en effet, elle n’a produit aucune pièce établissant les emplois qui lui sont proposés et les obstacles mis par la BH… aux conclusions des contrats de travail en sa faveur ;

Considérant que de tout ce qui précède, la cour dit et juge que la preuve de la commission d’une faute par la BH… au sens de l’article 1382 du code civil n’a pas été rapportée par l’appelante ;

Que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a jugé ses prétentions mal fondées et l’en a déboutée ;

Qu’il y a lieu de confirmer sa décision en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens

Considérant que Madame KO… succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel de Madame KO… interjeté contre le jugement
contradictoire RG N° 2039/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan;


L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

La condamne aux dépens de l’instance ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU F.