16 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 020/2018 DU 20/07/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CHEQUES IMPAYES – ATTESTATION DE REGULARISATION – SOMMATION AUX FINS DE RESTITUTION DES CHEQUES – NON EXECUTION – JUGE DES REFERES – DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE

 

AFFAIRE :

LA SOCIETE PE…
(Me SO…)

CONTRE

LA SOCIETE ETABLISSEMENT TR…
(Me CO…)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte d’huissier de justice en date du 08 Juin 2018, la société

La société PE a, par l’organe de son conseil, Maître SO… , Avocat à la Cour, relevé appel de l’ordonnance de référé RG n°1259/2018 rendue le 14 Mars 2018, par laquelle le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan après avoir rejeté l’exception d‘incompétence qu’elle a soulevée, lui a fait injonction de restituer à la société Etablissement TR…, les trois (3) chèques revenus impayés sous astreinte comminatoire de 100 000 F CFA à compter de la signification de la décision ;

Il ressort des énonciations de la décision attaquée et des éléments du dossier, que dans le cadre d’un contrat de location-gérance portant sur une station-service, la société Etablissement TR… a émis au profit de la société PE… en règlement du prix de commandes de produits pétroliers, trois chèques d’un montant total de 26 714 899 F CFA qui, présentés à l’encaissement, sont revenus impayés ; après versement en espèces du montant des chèques, la société Etablissement TR… qui s’est vu délivrer une attestation de régularisation, a servi par la suite à sa cocontractante, une sommation aux fins de restitution des trois chèques ;

Estimant que la société Pétro Ivoire ne s’était pas exécutée, elle a saisi le juge des référés aux fins de condamnation de celle-ci à lui restituer ces titres sous astreinte comminatoire;

La société Pétro Ivoire a soulevé l’incompétence de ce juge pour ce motif qu’il préjudicierait au principal en se prononçant sur une telle demande, étant donné que l’action publique est en cours, le Procureur de la République ayant été saisi d’une plainte de la société Etablissement TR…;

Au fond, elle a opposé que l’action était sans objet parce les chèques litigieux avaient déjà été remis à Monsieur DI…, sur instruction de Madame TRA…gérante de la société Etablissement TR…;

Vidant sa saisine, le juge des référés a, d’une part, rejeté l’exception d’incompétence excipée au motif que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état n’était pas applicable en matière de référé en raison du caractère provisoire de sa décision et a ordonné d’autre part, la restitution des trois (3) chèques car Pétro Ivoire n’avait pas rapporté la preuve de leur remise ;

En cause d’appel, la société PE… fait valoir, qu’en statuant sur la demande en restitution des chèques alors que la juridiction répressive avait été saisie, à la suite de la plainte de l’intimée pour non restitution de ses trois chèques, le juge des référés a préjudicié au principal ; aussi, conclut-elle à l’incompétence du juge des référés à connaître de la cause et à l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Par ailleurs, elle reproche au juge des référés de n’avoir pas pris en compte les décharges attestant de la remise des chèques à Monsieur DI… préposé de la gérante de la société Etablissement TR…, alors que non seulement, lesdites décharges ont été versées au dossier mais en plus, l’intimée n’a pas contesté la remise des chèques à son préposé ; Elle en déduit que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée à la restitution des chèques assortie d’une astreinte, d’autant plus que l’obligation a déjà été exécutée ; c’est pourquoi, la cour devra infirmer sur cet autre point la décision querellée ;

Pour sa part, la société Etablissement TR… reprend la motivation du premier juge pour conclure à la compétence du juge des référés ; en outre, elle déclare ne pas reconnaître le nommé DI… qui aurait reçu les chèques comme étant son employé et à supposer qu’il le soit, l’appelante dit-elle, ne rapporte pas la preuve du mandat autorisant celui-ci à recevoir les chèques au nom de la société Etablissement TR… ; Elle sollicite par conséquent la confirmation de l’ordonnance querellée ;

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DES MOTIFS :

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimé a conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que la société PE… a relevé appel dans les forme et délai légaux ;

Qu’il sied de déclarer son appel recevable ;

AU FOND

Sur l’exception d’incompétence du juge des référés

Considérant qu’il y a contestation sérieuse obligeant le juge des référés à décliner sa compétence lorsqu’il est amené, pour prescrire la mesure sollicitée, à statuer préalablement sur une question touchant le fond du litige ;

Considérant en l’espèce, que le juge des référés a été saisi pour voir enjoindre à la société à la société PE… d’avoir à remettre sous astreinte à la société Etablissement TR… les chèques émis par elle et revenus impayés ;

Qu’objectant à cette prétention, la société PE… affirme avoir remis les chèques à la demande de la société Etablissement TR… à son préposé Monsieur DI…, et produit comme preuve, des copies de décharges desdits chèques de sorte qu’elle estime avoir rempli son obligation;

Que pour sa part, la société Etablissement TR… réfutant avoir reçu ces titres, conteste que le susnommé ait été son gérant ou même qu’il ait reçu mandat de sa part pour leur perception ;

Considérant ainsi, qu’il importe de constater que la remise des chèques est litigieuse entre les parties, et constitue une contestation sérieuse ;

Qu’en effet, le juge des référés ne peut se prononcer sur cette demande sans préalablement apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties à l’appui de leurs allégations, alors qu’il s’agit de questions touchant le fond ;

Qu’en faisant dès lors injonction à la société PE… de remettre les titres litigieux à l’intimé, le premier juge, a violé l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative, alinéa 1, qui dispose que « Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal. », et a, par suite, outrepassé ses pouvoirs ;

Qu’il y a lieu en conséquence, d’infirmer sa décision pour dire qu’il n’est pas compétent pour connaître du présent litige en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;

Sur les dépens

Considérant que l’intimé succombe ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;

Reçoit la société PE… en son appel ;

L’y dit bien fondée ;

Infirme l’ordonnance n°1259/2018 rendue le 14 Mars 2018 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Statuant à nouveau

Dit que le juge des référés n’est pas compétent pour connaitre des faits de la cause

Condamne l’intimé aux dépens ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le président et le greffier./.

PRESIDENT : Mme DJE BI DJE N.