13 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N°848/2019 DU 23/01/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

SINISTRE – RESPONSABILITE DES ASSURES


AFFAIRE :

La SOCIETE D’ASSURANCE NS…
(SCPA LA…)

CONTRE

MONSIEUR N’T…
(CABINET BE… & ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de Justice en date du 25 novembre 2019, comportant ajournement au 10 décembre 2019, la société NS…, ayant pour conseil, la SCPA LA…, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement N° 4398/2017 rendu le 09 février 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel a déclaré irrecevable son action en paiement de la somme totale de 52.339.236 FCFA, intentée contre la société TS…;

Au soutien de son appel, la société NS… expose que dans le cadre de ses relations avec la société TS…, anciennement dénommée SO…, des sinistres mettant en cause ses assurés ainsi que ceux de ladite société ont été portés à leur connaissance à toutes les deux ;

Elle ajoute que la responsabilité des assurés de cette société étant engagée dans lesdits sinistres, elle lui a demandé de se prononcer sur la validité des contrats desdits assurés et lui indiquer les exceptions dont elle entend se prévaloir ; en réponse, celle-ci a reconnu que sa garantie était acquise auxdits assurés ;

Elle relève qu’en dépit de la reconnaissance de la responsabilité de ses assurés, la société TS… n’a pas procédé au règlement des sommes dues au titre de ces différents sinistres, de sorte qu’elle a été contrainte d’indemniser ses assurés victimes desdits sinistres, en leur payant par chèques la somme totale de 52.339.236 FCFA, en lieu et place de cette dernière; mais, en dépit de toutes les relances à elle faites, la société TS… qui devait lui rembourser ladite somme d’argent, n’a pas honoré ses engagements ;

Face à cette situation, note-t-elle, elle a, par exploit en date du 08 décembre 2017, fait servir assignation à la société TS… d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, aux fins de l’entendre condamner à lui payer ladite somme d’argent ; toutefois, vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel, et ce, sur le fondement de l’article 75 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif énonçant que la décision d’ouverture de la procédure de liquidation des biens suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaitre des droits et créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement ;

Elle précise que cette juridiction a estimé que la décision de liquidation suspendant ou interdisant les poursuites individuelles tendant à obtenir soit la condam00nation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, aucune poursuite individuelle en paiement ne peut donc être dirigée contre la société TS… qui a été admise en liquidation ;

Selon elle, une telle motivation est critiquable, dans la mesure où le premier juge a clairement indiqué que ladite société a été admise en liquidation par ordonnance en date du 18 janvier 2018 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan et qu’elle a quant à elle assigné celle-ci le 08 décembre 2017, soit antérieurement à cette procédure ;

Elle en déduit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû constater la suspension des poursuites, pour lui permettre de produire sa créance et si celle-ci était rejetée définitivement ou admise provisoirement ou partiellement par le juge-commissaire, elle aurait pu reprendre son action en vue de faire reconnaître cette créance à l’égard de la société TS…, puisque l’alinéa 4 de l’article 75 susvisé donne la possibilité de reprendre la procédure déjà engagée et suspendue en cas de contestation de la créance ;

Elle allègue en outre qu’en déclarant son action irrecevable, le Tribunal lui a enlevé toute possibilité de poursuivre l’action déjà engagée en cas de rejet de sa créance par le Juge-commissaire, alors qu’elle a déjà réglé des sommes au titre des frais de procédure, d’honoraires d’avocats et autres frais ;

Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de Céans dise et juge que ladite procédure est suspendue et condamne l’intimée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA LA…, Avocat aux offres de droit ;

En réplique, la société TS… conclut à la confirmation du jugement querellé et fait valoir à cet effet qu’elle est une société exerçant dans le domaine de l’assurance, et les contrôles exercés par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances ayant révélé que sa situation financière était irrémédiablement compromise, ladite commission lui a, par
décision N° 008 /D/ CIMA/ CRCA/PDT/2017 en date du 28 octobre 2017, retiré la totalité de ses agréments ;

Elle précise que cette décision emporte de plein droit selon les dispositions de l’article 325-1 alinéa 1 du code CIMA sa dissolution à dater de sa publication au Journal Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales ; laquelle publication a été faite dans le quotidien Fraternité Matin N° 15869 du 03 novembre 2017, de sorte que depuis cette date elle a été purement et simplement dissoute ;

Elle relève également que dans de telles circonstances, l’article 325-2 dudit code CIMA prévoit que le liquidateur agit sous son entière responsabilité, et a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer, liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier et pour arrêter le passif compte tenu des sinistres non réglés ; de plus, toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui;

Poursuivant, elle indique que suite à sa dissolution, un liquidateur, en la personne de Monsieur N’T…, ainsi qu’un juge contrôleur ont été désignés pour effectuer les opérations de liquidation d’abord, suivant ordonnance N°009/2018 rendue le 18 janvier 2018, ensuite suivant ordonnance N°1705/2018 rendue le 07 juin 2018 ;

Elle souligne que dans l’intervalle de la désignation dudit liquidateur, suivant exploit en date du 08 décembre 2017, la société NS… l’a assignée en paiement de la somme de cinquante-deux millions trois cent trenteneuf mille deux cent trente-six (52.339.236) FCFA, et ce, en dépit de sa dissolution intervenue le 03 novembre 2017 comme susmentionné ;

Elle estime donc que c’est à bon droit que le premier juge a statué de la sorte, dans la mesure où d’une part, elle n’a pas la qualité à défendre pour avoir fait l’objet de dissolution et d’autre part, du fait de la suspension des poursuites individuelles des créanciers à dater de la nomination du liquidateur prévue par l’article 325-8 aliéna 2 du code CIMA ;

Relativement au défaut de qualité à défendre allégué, elle soutient qu’il est constant comme résultant du jugement attaqué et des propres déclarations de l’appelante que son action a été initiée le 08 décembre 2017 ; or, par la décision susvisée, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances lui a retiré la totalité de ses agréments, déclenchant ainsi contre elle une procédure de liquidation, de sorte que conformément à l’article 325-1 alinéa 1 du code CIMA ladite décision a emporté de plein droit la dissolution de ses biens à compter du
03 novembre 2017, date de la publication de cette décision ;

Elle en déduit que toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée contre elle que par le liquidateur, et ce, en application de l’article 325-2 alinéa 1 du code CIMA;

Relativement à la suspension des poursuites individuelles des créanciers, elle soutient qu’il résulte des dispositions de l’article 325-8 aliéna 2 du code CIMA précité que la procédure de liquidation constitue irrémédiablement un obstacle à toutes poursuites individuelles que les créanciers de la société qui en fait l’objet pourraient envisager d’engager contre celle-ci, et en l’espèce, par la décision portant retrait d’agrément susvisée, la procédure de liquidation a été déclenchée à son égard ; de sorte qu’ayant été dissoute dès le 03 novembre 2017, à compter de cette date, aucune action judiciaire émanant d’un créancier ne peut être intentée à son encontre conformément à l’article 325-2 alinéa 1 dudit code ;

SUR CE,

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimé a comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société NS… a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que la société NS… fait grief au tribunal de commerce d’Abidjan d’avoir déclaré irrecevable son action en paiement de la somme totale de 52.339.236 FCFA dirigée contre la société TS…, alors que ladite action a été exercée le 08 décembre 2017, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation des biens de ladite société intervenue par ordonnance en date du 18 janvier 2018 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

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Qu’elle soutient que le premier juge aurait dû constater la suspension des poursuites pour lui permettre de produire sa créance, et si celle-ci était rejetée définitivement ou admise provisoirement ou partiellement par le juge-commissaire, elle aurait pu reprendre son action en vue de faire reconnaître sa créance à l’égard de ladite société, puisque l’alinéa 4 de l’article 75 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif donne la possibilité de reprendre la procédure déjà engagée et suspendue en cas de contestation de la créance ;

Considérant que la société TS… conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé et fait valoir à cet effet que d’une part, elle n’a pas la qualité à défendre, puisqu’elle a fait l’objet de dissolution par décision N° 008/D/CIMA/CRCA/PDT/2017 rendue par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances qui lui a retiré la totalité de ses agréments ; laquelle décision ayant été publiée au quotidien Fraternité Matin N°15869 du 03 novembre 2017, emporte de plein droit sa dissolution, et ce, conformément à l’article 325-1 alinéa 1 du code CIMA; et d’autre part, du fait de la suspension des poursuites individuelles des créanciers à dater de la nomination du liquidateur prévue par l’article 325-8 aliéna 2 du code CIMA prévoyant qu’à dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues; de sorte qu’ayant été dissoute, aucune action ne peut être exercée contre elle en application de l’article 325-2 alinéa 1 dudit code ;

Considérant que l’intimée ayant invoqué ces deux différents moyens, il y a lieu de statuer séparément sur leur pertinence ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité à défendre

Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°) A la qualité pour agir en justice ;

3°) Possède la capacité pour agir en justice. » ; Considérant qu’il s’en infère que la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à l’existence des trois conditions cumulatives que sont : l’intérêt, la qualité ainsi que, la capacité à agir ;

Considérant en outre que bien que ces dispositions légales ne le prévoient pas expressément, il est acquis de jurisprudence constance que le défendeur, tout comme le demandeur à l’instance, doit justifier de la qualité à défendre ;


Considérant de plus que selon l’article 325-1 alinéa 1 du code CIMA, « la décision de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances prononçant le retrait total de l’agrément emporte de plein droit à dater de sa publication au Journal Officiel et/ou dans un Journal d’annonces légales, si elle concerne une entreprise d’un Etat membre, la dissolution de l’entreprise ou si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l’actif et du passif du bilan spécial de ses opérations sur le territoire national » ;

Considérant que l’article 201 alinéa 2 et 3 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose quant à lui que : « La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. » ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de la décision N° 008 /D/ CIMA/ CRCA/ PDT/ 2017 en date du 28 octobre 2017 produite au dossier que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances a retiré la totalité des agréments accordés à la société TS… ;

Qu’il est acquis aux débats pour n’avoir pas fait l’objet d’aucune contestation que ladite décision a été publiée au journal FRATERNITE MATIN le 03 novembre 2017 ;

Qu’il s’ensuit que depuis cette date, la société TS… est dissoute ; laquelle dissolution emporte liquidation de ses biens ;

Considérant toutefois que la personnalité juridique de ladite société subsistant jusqu’à la clôture de ladite liquidation conformément à l’article 201 alinéa 2 et 3 de l’acte uniforme précité, c’est donc à tort que la société TS… prétend n’avoir pas la qualité à défendre à ladite action ; encore qu’elle a été prise en la qualité de son liquidateur ;

Qu’il convient dès lors de rejeter ledit moyen comme inopérant ;

Sur le moyen tiré de la suspension des poursuites individuelles

Considérant que l’article 75 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que : « La décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers composant la masse qui tend :

1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

 

2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

La décision d’ouverture arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la décision d’ouverture.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.

Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait produit sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées ci-dessus ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qu’à l’encontre du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens. » ;

Qu’il résulte desdites dispositions que la décision d’ouverture de la liquidation interrompt toute action tendant au paiement de somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent lorsque celle-ci a été initiée antérieurement à ladite procédure, et cette action peut être reprise de plein droit par les créanciers en cas de contestation totale ou partielle desdites créances après leur production ;

Considérant en outre qu’aux termes de l’article 325-8 alinéa 2 du code CIMA, « A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues. » ;

Considérant qu’en l’espèce, il est établi ainsi qu’il ressort de l’ordonnance N° 94/2018 du 18 janvier 2018 rendue par le Président du tribunal de commerce d’Abidjan qu’après la décision n° 008/D/CIMA/CRCA/PDT/2017 en date du 28 octobre 2017 rendue par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances, ladite juridiction présidentielle a désigné Monsieur N’T… en qualité de liquidateur de la société TS… et un juge-commissaire à l’effet de contrôler lesdites opérations de liquidation ;

Qu’il apparaît donc d’une clarté incontestable que la décision de liquidation de la société TSA est intervenue postérieurement à l’action de la société NS… intentée par celle-ci par exploit du 08 décembre 2017 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Que dans ces conditions, ce n’est pas à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’action de ladite société ;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que cette action initiée par la société NS… contre la société TS… est suspendue du fait de la décision d’ouverture de la liquidation des biens de cette société ;

Sur les dépens

Considérant que l’intimée succombant, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA LA…, Avocats aux offres de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la société NS… contre le jugement n° 4398/2017 rendu le 09 février 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;

L’y dit bien fondée ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare recevable l’action de la société NS…;

Dit que cette action est suspendue du fait de la décision d’ouverture de la liquidation des biens de la TS…;

Condamne l’intimée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA LA… Avocats aux offres de droit ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN