PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – DROITS DU LIQUIDATEUR
AFFAIRE :
LA societe CE…
(MAITRE DI…)
CONTRE
MONSIEUR N’T…
(CABINET BE…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 29 novembre 2019 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance d’injonction de payer N°1376/2019 rendue le 11 avril 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la CE… a été condamnée à payer à Monsieur N’T… es qualité de liquidateur de la TS… LIQUIDATION la somme de 150.700.223 F CFA en principal ;
Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2019, la CE… a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Vidant sa saisine le 26 juillet 2019, le Tribunal a rendu le jugement N°1871/2019 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’opposition de la CE… ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
La condamne à payer la somme de 150.700.223 F CFA à la TS… Liquidation ;
La condamne aux dépens. » ;
Le Tribunal énonce en ses motifs sur l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer que Monsieur N’T…, liquidateur de la TS… LIQUIDATION, a qualité et intérêt pour agir et défendre en justice pour le compte de ladite société ;
Il juge que la CE… ne rapportant pas la preuve du paiement de sa dette dans les termes convenues par les parties dans leur convention, la somme réclamée a une cause contractuelle ;
Par exploit en date du 05 août 2019, la CE… a relevé appel du jugement dont le dispositif est sus indiqué ;
Au soutien de son appel, la CE… soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer au motif que cette requête émane de Monsieur N’T…, alors qu’il ne justifie pas d’un intérêt juridique et de la qualité pour agir au nom et pour le compte de la société TS… LIQUIDATION ;
En effet, elle explique qu’aux termes de l’article 205 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la publication de la clôture de celleci. » ;
Elle soutient que Monsieur N’T… n’est pas partie au contrat d’assurance conclu entre elle et la société TS… LIQUIDATION et n’a jamais fourni de prestation à son profit pour en réclamer paiement d’une part, et d’autre part, sa personnalité ne peut se confondre avec celle de la TS… LIQUIDATION, nonobstant le bénéfice de la liquidation de celle-ci ;
Elle en déduit que le premier juge aurait dû déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer présentée par Monsieur N’T… à titre personnel pour défaut d’intérêt et qualité pour agir ;
Elle prétend qu’en jugeant autrement, le premier juge s’est mépris et le jugement attaqué doit être infirmé sur ce point ;
Par ailleurs, la CE… fait valoir que l’intimé n’a pas la capacité pour agir conformément aux dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative et l’article 325 alinéa 1 du code CIMA ;
Selon elle, il ressort de l’article 325 alinéa 1 du code CIMA que le liquidateur effectue des actes d’administration utiles à la réalisation de l’actif disponible de la société pour laquelle il a été désigné ;
Ainsi, dit-elle, les actes de disposition ne sauraient lui être dévolus, de sorte à faire de lui le nouveau dirigeant social de la société en liquidation ;
La CE… indique qu’en initiant une procédure judiciaire pour réclamer une prétendue créance de la société TS… LIQUIDATION, Monsieur N’T… a agi au-delà des attributions que lui confère la loi en cette matière ; surtout qu’il ne produit aucune autorisation à lui donnée par la justice pour accomplir un tel acte ;
Pour elle, c’est à tort que le tribunal a déclaré recevable l’action de l’intimé, alors qu’il n’avait pas la capacité pour agir ; de sorte que le jugement attaqué doit être infirmé sur ce point ;
Poursuivant, la CE… prétend que la créance réclamée n’a pas une cause contractuelle tel qu’exigé par l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Elle indique qu’au demeurant, aux termes de l’article 14 alinéa 1er du code CIMA « Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins quarante-cinq (45) jours à l’avance, l’assuré, ou la personne chargée des paiements des rimes, de la date d’échéance et du montant dont il est redevable » ;
Elle ajoute qu’en l’espèce, elle n’a reçu aucun avis d’échéance émanant de l’intimé a fortiori de la société TS… LIQUIDATION, alors même qu’elle n’a pas changé d’adresse et que le lieu de situation de son siège social est amplement familier à l’assureur ;
Elle argue que dans le délai prescrit pour la communication de l’avis d’échéance, Monsieur N’T… s’est abstenu de produire tout état des sommes dont elle serait redevable ;
Ainsi, déclare-telle, l’assureur a commis un manquement à son obligation d’information préalable à la tacite reconduction du contrat litigieux ;
Dans ces conditions, elle estime avoir été mise dans l’impossibilité d’exercer son droit de dénonciation, toute chose qui, selon elle, prive l’assureur du droit d’exiger le paiement des primes ; alors même qu’elle n’avait pas entendu poursuivre sa souscription avec elle ;
Elle souligne qu’en tout état de cause, Monsieur N’T… n’étant pas lié à elle par un quelconque contrat d’assurance, celui-ci ne saurait revendiquer un éventuel paiement en ses nom et prénoms propres ;
C’est pourquoi, elle prie la Cour d’infirmer le jugement entrepris pour absence de cause contractuelle ;
En réplique, monsieur N’T… soutient que c’est à tort que la CE… invoque les dispositions de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, motif pris de ce que les compagnies d’assurance sont des sociétés à statut particulier, qui sont régies par les dispositions particulières relatives à leur statut ;
Il fait noter que suivant les dispositions de l’article 325-2 alinéa 1 du code CIMA, « Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer, liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée par lui ou contre lui » ;
Pour Monsieur N’T…, il résulte de cette disposition que le liquidateur a qualité, capacité et intérêt pour agir, puisque toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui et qu’il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation ;
Il ajoute que les dispositions de la l’article 147 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif qui dispose que « Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci. » montrent que les attributions du liquidateur comportent le recouvrement des créances ;
Il demande donc à la Cour, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par ailleurs, il relève que l’avis d’échéance prescrit à l’article 14 du code CIMA est une obligation à la charge de l’assureur visant à rappeler à l’assuré qu’en cas de non paiement de sa prime d’assurance, son contrat serait résilié de plein droit ;
Il déclare que si l’assureur manque à cette obligation, il ne pourrait pas opposer à l’assuré la résiliation de son contrat ;
Or, fait-il observer, en l’espèce, la CE… a bénéficié de son contrat à travers les prestations fournies à ses membres par l’assureur et a même payé une partie des primes ;
Il estime donc que la C… est mal venue à soutenir que son contrat n’a pas été renouvelé et prie la Cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur N’T… ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la CE… a été interjeté conformément aux forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
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AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer
Considérant que la CE… reproche au premier juge d’avoir, en violation des articles 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 205 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, déclarer recevable la requête aux fins d’injonction de payer présentée par Monsieur N’T… alors que celui-ci ne justifie d’aucun intérêt juridique né et actuel ni de la qualité requise pour agir contre elle, encore moins la capacité pour agir, le liquidateur ne pouvant se substituer à la société en liquidation ;
Elle ajoute que l’action en recouvrement d’une créance étant un acte de disposition, Monsieur N’T…, en sa qualité de liquidateur, ne pouvait pas accomplir seul un tel acte ;
Considérant que l’intimé rétorque que les dispositions de l’article 205 susvisé ne sont pas applicables aux compagnies d’assurances en raison de leur statut particulier et qu’en application de l’article 325-2 alinéa 1 du code CIMA, il a, en sa qualité de liquidateur de la société TS… LIQUIDATION, intérêt, qualité et capacité pour engager une procédure pour recouvrer une créance de cette société ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « L’action n’est recevable que si le demandeur :
1°) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel,
2°) A la qualité pour agir en justice,
3°) possède la capacité pour agir en justice » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que le titulaire d’une action en justice doit, à peine d’irrecevabilité de son action, justifier d’un intérêt pour agir, avoir la qualité et posséder la capacité pour agir ;
Considérant qu’en outre, l’article 325-2 alinéa 1 du code CIMA dispose : « L e liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer, liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée par lui ou contre lui » ;
Qu’il s’infère de ce texte que le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de la liquidation de la société en liquidation et agir en justice pour le compte de cette société ;
Considérant qu’il est constant à l’analyse des pièces du dossier, notamment de la requête aux fins d’injonction de payer en date du 09 avril 2019 que Monsieur N’T… a initié une procédure d’injonction de payer contre la CE… à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 150.700.223 CFA représentant la créance de la société TS… LIQUIDATION en sa qualité de liquidateur de la société TS… LIQUIDATION ;
Considérant qu’il est également établi que par ordonnance N° 1376/2019 du 11 avril 2019, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce a condamné la CE… à payer à Monsieur N’T…, pris es qualité de liquidateur de la TS… LIQUIDATION la somme de 150.700.223 CFA ;
Qu’il suit de ce qui précède que l’intimé a initié la procédure d’injonction de payer en sa qualité de liquidateur de la société TS… LIQUIDATION et non en son nom personnel comme le prétend à tort la CE…;
Qu’en outre à la différence des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, dont l’objectif est le maintien de l’activité, la liquidation judiciaire entraine le dessaisissement du dirigeant de l’entreprise au profit du liquidateur judiciaire ; celui-ci exerçant désormais les droits et les actions de la société mise en liquidation pendant toute la durée de la procédure ;
Considérant également que la subsistance de la personnalité morale de la société en liquidation prévue par l’article 205 de l’acte uniforme portant droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique a pour but de sauvegarder les droits des créanciers pendant le temps que dure la liquidation ; qu’elle ne peut donc avoir pour effet d’enlever au liquidateur les droits qui lui sont reconnus, notamment engager une procédure judiciaire en recouvrement d’une créance ;
Que dans ces conditions en initiant l’action en recouvrement, Monsieur N’T…, liquidateur de la société TS… A LIQUIDATION, ne s’est pas substitué à cette société mais n’a fait qu’exercer les droits qui lui sont reconnus en sa qualité de liquidateur par l’article 325-2 alinéa 1 du code CIMA ;
Qu’il en découle que l’intimé justifie d’un intérêt pour agir, qu’il a la qualité et la capacité pour agir dans la mesure où son action vise à procurer un avantage aux créanciers de la société TS…, qu’il justifie d’un titre, notamment sa qualité de liquidateur de la société TS… et est apte à exercer les droits que lui confère cette qualité ;
Que ce moyen doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
Considérant par ailleurs que l’action en recouvrement introduite par Monsieur N’T… tend à conserver le patrimoine de la société TS… LIQUIDATION ;
Que contrairement aux allégations de la CE…, il s’agit d’un acte d’administration accompli par le liquidateur pour la réalisation de l’actif de cette société et non d’un acte de disposition des droits et biens de cette société ; ce qui entre bien dans ses attributions légales, l’objectif de la liquidation conduite par le liquidateur étant la réalisation de la société en liquidation en vue de l’apurement de son passif ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur l’absence de cause contractuelle de la créance réclamée
Considérant que la CE… fait grief au premier juge d’avoir, en violation de l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, fait droit à la demande en recouvrement de la somme de 150.700.223 F CFA, alors que la créance dont le paiement est réclamé n’a pas une cause contractuelle ;
Qu’elle ajoute que n’ayant reçu aucun avis d’échéance émanant de l’intimé avec qui elle n’est liée par aucun contrat encore moins de la société TS… LIQUIDATION tel que prescrit par l’article 14 du code CIMA, le contrat la liant à la TS… LIQUIDATION est résilié, de sorte que c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande ;
Qu’elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Considérant que N’T… soutient, pour sa part, que le manquement au devoir d’information mise à la charge de la TS… LIQUIDATION n’entraine pas la résiliation de plein droit du contrat d’assurance ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « La procédure d’injonction de payer peut-être introduite lorsque :
1°) la créance a une cause contractuelle ;
2°) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. » ;
Qu’il s’infère de ce texte qu’il peut être recouru à la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’un effet de commerce impayé ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;
Considérant par ailleurs que l’article 14 alinéa 1 du code CIMA dispose : « Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins quarante-cinq (45) jours à l’avance, l’assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d’échéance et du montant de la somme dont il est redevable. » ;
Que ce texte met à la charge de l’assureur, lorsque les parties sont liées par un contrat avec tacite reconduction, une obligation d’information de l’assuré de la date d’échéance du contrat en cours à l’effet de lui permettre d’exprimer sa volonté de poursuivre ou non ledit contrat ;
Qu’il en résulte qu’en cas de manquement à ce devoir d’information, l’assureur ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit, de sorte que le contrat liant les parties se poursuit ; cette résiliation de plein droit ne ressortant pas de l’article 14 sus énoncé ;
C’est donc à tort que la CE… prétend que le contrat liant les parties a pris fin motif pris de ce qu’il n’a pas été renouvelé ; encore et surtout qu’elle a continué de bénéficier des prestations couvertes par la police d’assurance ;
Considérant qu’en outre, il s’évince des pièces du dossier que par un courrier en date du 14 septembre 2017, la société TS… ASSURANCES a communiqué à la CE… la situation de son compte laissant apparaitre un montant de 160.700.223 F CFA correspondant aux impayés de primes d’assurances 2017 qu’elle a réceptionné sans réserve ;
Qu’il est également constant que par chèque N°5665216 en date du 06 octobre 2017 du Trésor Public, la CE… a payé un acompte de 10.000.000 F CFA sur ce montant et reste devoir le reliquat de 150.700.223 F CFA réclamé par Monsieur N’T…, liquidateur de la société TS… LIQUIDATION;
Qu’il s’ensuit qu’elle a accepté et reconnu le renouvellement tacite du contrat les liant, de sorte que la créance réclamée a une cause contractuelle ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen et confirmer en définitive le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
La Commission Electorale Indépendante dite CE… succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la CE… contre le jugement N° 1871/2019 rendu le 26 juillet 2019 par le Tribunal deCommerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Condamne la CE… aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN