PROPRIETE – PROPRIETE IMMOBILIERE – PROCEDURE DE PRENOTATION – CONDITIONS DE FORME ET DE FOND DE MISE EN OUVRE – PIECES PRODUITES – CONSEQUENCES DE LA FORCE PROBANTE
Vu les pièces produites ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 160 DU DECRET DU 26 JUILLET 1932 RELATIF AU REGIME DE LA PROPRIETE FONCIERE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 13 Mai 2008), que prétendant avoir été frauduleusement dépossédé des parcelles de terrain objet des titres fonciers n° X et ilot n° X de X établis au profit de la Société SI…., en vertu d’un contrat de vente conclu entre Dame D. et ladite Société, les Ayants droit de feu A. ont saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a annulé ladite vente et les a déclaré propriétaires exclusifs des parcelles litigieuses ;
Que la SI, ayant relevé appel de cette décision, les ayants droits de feu A.ont obtenu du Président du Tribunal l’autorisation de prendre une prénotation sur les titres fonciers en cause, ce par ordonnance rendue sur requête le 07 Septembre 2006 ;
Que la Juridiction Présidentielle a rejeté comme mal fondée la demande en rétractation de la SI ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision de rejet, a rétracté l’ordonnance autorisant la prénotation ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’ Appel d’avoir rétracté l’ordonnance de prénotation, alors que le terrain des Ayants droit de A. est identique aux terrains litigieux; alors qu’ils disposent d’un titre foncier n° X établi au nom de leur défunt père qui a un caractère antérieur et inattaquable;
Que la vente au profit de la SI des parcelles de terrain est intervenue de façon frauduleuse et en complicité avec D.;
Que les juridictions de fond sont actuellement saisies d’une action en revendication de propriété et d’annulation des titres fonciers en cause, et d’avoir ainsi violé l’article 160 susvisé; Mais attendu que les dispositions du texte précité sont relatives aux conditions de forme et de fond de mise en ouvre de la procédure de prénotation ;
Que la Cour d’Appel qui, usant de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces produites, n’a fait que tirer conséquences de la force probante desdites pièces, n’a pas violé le texte visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;
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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour rétracter l’ordonnance de prénotation, relevé que les ayants-droits de A. n’ont versé aucun élément justifiant de leur propriété sur la parcelle litigieuse et que les différentes pièces tels les extraits topographiques ne peuvent suffire à établir les réalités de la possession par eux de ladite parcelle, sans préciser laquelle des parties au litige a obtenu la première un titre foncier, alors que le Certificat de propriété produit par la Société ID a été créé illégalement » par superposition au véritable titre foncier de Bingerville du 29 Mai 1967 « , et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance et obscurité de motifs;
Mais attendu que, outre les motifs sus-indiqués, la Cour d’Appel a également retenu que la SI……. produit au dossier des pièces » notamment des courriers du Chef de la famille reconnaissant à dame D. les droits de lignage sur la parcelle litigieuse, des avis d’enquête de commando pour recevoir les oppositions, les arrêtés de concession provisoire et des Certificats de propriété « , la dite Cour a, par des motifs suffisants, légalement justifiés sa décision, alors surtout que la preuve du caractère illégal des dits documents n’est pas rapportée;
Qu’ il s’ensuit que le second moyen de cassation n’est pas fondé, en sa première branche;
EN SA SECONDE BRANCHE
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour rétracter l’ordonnance de prénotation, estimé que la SI a produit un Certificat de propriété qui crée à son profit un droit de propriété définitif et inattaquable qui ne peut être remis en cause que par les autorités compétentes et dans le même temps a refusé de reconnaître toute force probante au titre foncier des ayants droits de feu A., pourtant antérieur, et de s’être ainsi déterminée par des motifs contraires;
Mais attendu que la Cour d’Appel en décidant que les ayants droit de A. ne justifiant pas leur droit de propriété, d’une part, et en relevant le caractère inattaquable du droit de propriété conféré à la SI par le certificat de propriété produit, d’autre part, ne s’est nullement déterminée par des motifs contradictoires; d’où il suit que la seconde branche du moyen n’est pas davantage fondée;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par les Ayants droit de feu A. contre l’arrêt n° 373 en date du 13 Mai 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO