PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE
DISCONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu les pièces produites
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que par arrêt confirmatif en date du 20 Juin 2006, la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile, a ordonné la main levée des hypothèques conventionnelles consenties par la SICO… à la BH… et à la BN… sur le terrain faisant l’objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville sous astreinte comminatoire de 500 000 F par jour de retard à la charge de la SICOGI et ordonné au conservateur de la propriété foncière d’annuler les droits de la SICO… inscrits sur ledit titre et d’inscrire ceux de la SCI I… ;
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Que s’étant pourvue en cassation contre cette décision, la BH… a, en application des dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile, obtenu du Président de la Cour Suprême le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, par ordonnance n° 013 rendu le 11 février 2009, signifiée le 12 février 2009 ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête, la BH… fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable, dans la mesure où en cas de radiation de l’hypothèque et de cession du terrain litigieux à des tiers, sa créance d’un montant de 400 000 000 FCFA se trouvera sans garantie ;
Attendu qu’au regard des explications qui précèdent et aux productions, il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué causera à la BH… un préjudice irréparable ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la BH… en vertu de l’arrêt n° 396 en date du 20 Juin 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public.;
PRESIDENT : M. B. TAGRO