PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – LITIGE FONCIER – DISCONTINUATION DES POURSUITES (OUI).
La COUR,
Vu l’ordonnance présidentielle n°215/CS/JP/2008 du 10 décembre 2008;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant par arrêt du 09 novembre 2007 confirmé le jugement N°535 du 28 février 2005 du Tribunal civil d’Abidjan qui a expulsé A.H. et dame A.S. de lots litigieux sous astreinte de 200 000 F par jour de retard et ordonné la démolition de constructions y édifiées, ceux-ci ont saisi la Cour d’Appel qui a confirmé le jugement;
Qu’ils se sont pourvus en cassation contre l’arrêt précité et ont, pour qu’il soit sursis à son exécution, présenté au Président de la Cour Suprême en application des dispositions de l’article 214 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance présidentielle susvisée signifiée le 17 décembre 2008;
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Attendu qu’au soutien de leur requête, ils font valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué est de nature à entraîner un préjudice irréparable en ce qu’ils perdraient un bien dont ils détiennent un certificat de propriété;
Attendu que s’agissant d’un litige foncier la suspension de l’exécution de l’arrêt est de droit; qu’il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre A. H. et un autre en vertu de l’arrêt n° 486 en date du 09 Novembre 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B.TAGRO