29 – ARRÊT N°132 DU 20 FEVRIER 2009 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

MESURES PROVISOIRES  – PENSION ALIMENTAIRE A PRELEVER SUR LES LOYERS
 
 
La  COUR,
 
Vu l’exploit de pourvoi en date du 22 Mai 2010 ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 07 Septembre 2010 ;
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 27 DE LA LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964, MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-801 DU 2 AOUT 1983 RELATIVE AU DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS 
 
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 Février 2009) qu’ayant initié une procédure en divorce devant le Tribunal d’Abidjan contre son épouse, Dame K, A a été condamné, aux titres des mesures provisoires, à payer à cette dernière la somme de Cent Cinquante Mille Francs (150 000 Frs) de pension alimentaire à prélever sur les loyers de leur immeuble commun, par jugement du 24 Juin 2008 ; 
 
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Que la Cour d’Appel, réformant le jugement, a relevé le montant de la pension alimentaire à Cinq Cent Mille Francs (500 000 F) ;
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué, alors que, dit le moyen, cette condamnation a excédé le quart du revenu de l’époux, qui est de 187 367 F, et, n’a pas tenu compte de l’état des besoins de l’épouse, et d’avoir ainsi violé le texte visé au moyen ;
 
Mais, attendu qu’aux termes de l’article 27 de la loi précitée :  » si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le quart des revenus de cet époux  » ; 
 
Qu’en l’espèce, la condamnation au paiement de la pension alimentaire, mesure provisoire, a été prononcée après l’échec de la tentative de conciliation dont le juge des affaires matrimoniales est seul chargé mais ne résulte pas d’une décision définitive de divorce ; que dès lors le texte visé au moyen n’a pas vocation à s’appliquer ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par A contre l’arrêt n° 132 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : Mme N.  HADDAD